SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA PREMIER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE SUR UNE ROUTE, LE CYCLOMOTEUR CONDUIT PAR LE MINEUR DIDIER X... HEURTA ET BLESSA LE JEUNE PUZENAT, QUI TRAVERSAIT A PIED LA CHAUSSEE A L'ARRIERE D'UN AUTOCAR DE RAMASSAGE SCOLAIRE QUI VENAIT DE LE DEPOSER SUR LE BAS-COTE AVEC DES CAMARADES, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE A ASSIGNE DIDIER X... ET SES PERE ET MERE, CIVILEMENT RESPONSABLES, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE EN TANT QUE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA PREMIER DU CODE CIVIL, LE JUGEMENT RETIENT QUE LA CAUSE GENERATRICE DE L'ACCIDENT ETAIT L'IRRUPTION SOUDAINE SUR LA CHAUSSEE D'UN GROUPE D'ENFANTS, ET ENONCE QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU PAR LE SEUL FAIT FAUTIF DE LA VICTIME DONT L'ACTION AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER EN QUOI LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME QUI FAISAIT PARTIE D'UN GROUPE D'ECOLIERS DESCENDUS DE L'AUTOCAR, AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR LE GARDIEN DU CYCLOMOTEUR, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAROLLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MACON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;