La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1983 | FRANCE | N°82-14262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1983, 82-14262


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA PREMIER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE SUR UNE ROUTE, LE CYCLOMOTEUR CONDUIT PAR LE MINEUR DIDIER X... HEURTA ET BLESSA LE JEUNE PUZENAT, QUI TRAVERSAIT A PIED LA CHAUSSEE A L'ARRIERE D'UN AUTOCAR DE RAMASSAGE SCOLAIRE QUI VENAIT DE LE DEPOSER SUR LE BAS-COTE AVEC DES CAMARADES, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE A ASSIGNE DIDIER X... ET SES PERE ET MERE, CIVILEMENT RESPONSABLES, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE

DEMANDE EN TANT QUE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA PREMIER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE SUR UNE ROUTE, LE CYCLOMOTEUR CONDUIT PAR LE MINEUR DIDIER X... HEURTA ET BLESSA LE JEUNE PUZENAT, QUI TRAVERSAIT A PIED LA CHAUSSEE A L'ARRIERE D'UN AUTOCAR DE RAMASSAGE SCOLAIRE QUI VENAIT DE LE DEPOSER SUR LE BAS-COTE AVEC DES CAMARADES, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE A ASSIGNE DIDIER X... ET SES PERE ET MERE, CIVILEMENT RESPONSABLES, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE EN TANT QUE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA PREMIER DU CODE CIVIL, LE JUGEMENT RETIENT QUE LA CAUSE GENERATRICE DE L'ACCIDENT ETAIT L'IRRUPTION SOUDAINE SUR LA CHAUSSEE D'UN GROUPE D'ENFANTS, ET ENONCE QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU PAR LE SEUL FAIT FAUTIF DE LA VICTIME DONT L'ACTION AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER EN QUOI LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME QUI FAISAIT PARTIE D'UN GROUPE D'ECOLIERS DESCENDUS DE L'AUTOCAR, AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR LE GARDIEN DU CYCLOMOTEUR, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAROLLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MACON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14262
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Entrée ou sortie d'école - Traversée de la chaussée - Traversée derrière un car de ramassage scolaire - Traversée avec un groupe d'écoliers.

* CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée derrière un car de ramassage scolaire - Traversée avec un groupe d'écoliers.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Entrée ou sortie d'école - Traversée de la chaussée - Traversée derrière un car de ramassage scolaire - Traversée avec un groupe d'écoliers déposés par le car.

Manque de base légale la décision qui, pour rejeter, par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, une demande en réparation introduite au nom d'un enfant heurté et blessé par un cyclomoteur au moment où il traversait à pied la chaussée à l'arrière d'un autocar de ramassage scolaire qui venait de le déposer sur le bas côté avec des camarades, retient que la cause génératrice de l'accident était l'irruption soudaine sur la chaussée d'un groupe d'enfants et énonce que l'accident était survenu par le seul fait fautif de la victime dont l'action avait été imprévisible et irrésistible, sans rechercher en quoi le comportement de celle-ci qui faisait partie d'un groupe d'écoliers descendus de l'autocar avait été imprévisible et irrésistible pour le gardien du cyclomoteur.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Charolles, 01 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-04-27 Bulletin 1983 II N. 104 p. 70 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1983, pourvoi n°82-14262, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14262
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award