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05/10/1983 | FRANCE | N°81-40252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1983, 81-40252


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES D 212-11 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE RAPIDES COTE-D'AZUR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A X..., CHAUFFEUR-RECEVEUR A SON SERVICE, DES DOMMAGES -INTERETS POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'IGNORANCE OU L'AURAIT TENU SON EMPLOYEUR DE SES DROITS A REPOS COMPENSATEUR POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1979 AU 30MAI 1980, ALORS QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR, PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'EN SA QUALITE DE DELEG

UE SYNDICAL ET DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, X......

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES D 212-11 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE RAPIDES COTE-D'AZUR FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A X..., CHAUFFEUR-RECEVEUR A SON SERVICE, DES DOMMAGES -INTERETS POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'IGNORANCE OU L'AURAIT TENU SON EMPLOYEUR DE SES DROITS A REPOS COMPENSATEUR POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1979 AU 30MAI 1980, ALORS QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR, PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'EN SA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ET DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, X... N'IGNORAIT PAS SES DROITS, QUE CEUX-CI FIGURAIENT SUR SES BULLETINS DE SALAIRE ET QUE LES DISPOSITIONS LEGALES ETAIENT AFFICHEES AU SEIN DE L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, EN RELEVANT QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DONNE AU SALARIE L'INFORMATION REGULIERE DE SES DROITS SELON L'ARTICLE D 212-11 DU CODE DU TRAVAIL, DE SORTE QUE LE SALARIE AVAIT LAISSE PASSER LE DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT L'OUVERTURE DU DROIT PREVU A L'ARTICLE D 212-10, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 212-5-1 ET D 212-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE RAPIDES COTE-D'AZUR FAIT ENCORE GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR TENU COMPTE, POUR LE CALCUL DU REPOS COMPENSATEUR DU A M X..., DU TEMPS D'INACTION REMUNERE DE QUINZE MINUTES OBSERVE PAR LUI A CHAQUE ALLER ET RETOUR SUR LA LIGNE DONT IL ASSURAIT LE SERVICE, ALORS QUE CE TEMPS ETAIT DETERMINE EU EGARD AUX HEURES DE CIRCULATION ET D'AFFLUENCE ET QUE LE REPOS COMPENSATEUR NE PEUT ETRE CALCULE QUE SUR UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RELEVE QUE CET INTERVALLE ETAIT UTILISE PAR M X... POUR LA DISTRIBUTION DES BILLETS AUX VOYAGEURS ET LA VERIFICATION DES MESURES DE SECURITE INDISPENSABLES ;

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MENTON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40252
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Faute - Absence d'information relative aux droits à repos compensateur.

CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Préjudice - Salarié privé de repos compensateur - Préjudice résultant de l'absence d'information relative aux droits à repos compensateur - * TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Inobservation par l'employeur - Responsabilité de l'employeur.

Un employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.

2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Calcul - Temps de travail effectif.

Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui tient compte, pour le calcul du repos compensateur dû à un chauffeur-receveur d'autocar, du temps d'inaction rémunéré de quinze minutes observé par lui à chaque aller et retour sur la ligne dont il assurait le service après avoir relevé que cet intervalle était utilisé pour la distribution des billets aux voyageurs et la vérification des mesures de sécurité indispensables correspondant ainsi à un temps de travail effectif.


Références :

(1)
(2)
Code du travail D212-10
Code du travail D212-11
Code du travail D212-5
Code du travail L212-5-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Menton, 21 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-10-21 Bulletin 1981 V N. 812 P. 604 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1983, pourvoi n°81-40252, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 473
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 473

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40252
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