SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE 15 JANVIER 1982) QUE LA SOCIETE "COMPAGNIE DES OFFICES REGIONAUX MULTI-SERVICES" (LA SOCIETE COREM-FRANCE) A, LE 14 JANVIER 1973, S'ADRESSANT A M Y..., SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE "Z... ENGINEERING FRANCE" (LA SOCIETE T E F ), PAR LA SUITE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, FAIT UNE OFFRE D'ACHAT DE CERTAINS ELEMENTS D'ACTIF DE CETTE SOCIETE ;
QUE CETTE OFFRE AYANT ETE ACCEPTEE, PLUSIEURS SOCIETES, LA SOCIETE "OFFICE REGIONAL MULTI-SERVICES R 11" (LA SOCIETE OREM R 11), LA SOCIETE "OFFICE REGIONAL MULTI SERVICES R 17" (OREM R 17) ET LA SOCIETE "RESEAU LIAISON ENTREPRISES Z... FRANCE (LA SOCIETE RELIE) SE TROUVERENT SUBSTITUEES, POUR PARTIE, A LA SOCIETE COREM-FRANCE, TANDIS QUE MM X..., SERRA, BERGER, PARIZOT, PAILHES, PERRICAUT, A..., MOREL, AILHAUD ET FINET (LES CAUTIONS) MEMBRES DES SOCIETES COREM FRANCE, COREM R 11, R 17 ET DE LA SOCIETE RELIE, SE PORTERENT CAUTIONS SOLIDAIRES DES ENGAGEMENTS PRIS ENVERS LA SOCIETE T E F ;
QUE M Y..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE SOCIETE, RECLAMA LE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS AUX SOCIETES COREM-FRANCE, OREM R 11,R 17 ET RELIE EN REPARATION DE L'INEXECUTION DE LEURS ENGAGEMENTS, TANDIS QUE CES SOCIETES DEMANDAIENT QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DES CONVENTIONS INTERVENUES COMME PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE ET COMME DEPOURVUES DES MENTIONS PREVUES DANS CE CAS PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;
QU'UN ARRET DU 30 JANVIER 1976 DEBOUTA LES SOCIETES DE LEUR DEMANDE ET ACCUEILLIT CELLE DU SYNDIC M Y... ;
QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE DECISION, LA SOCIETE COREM-FRANCE AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET LES SOCIETES OREM R 11, R 17 ET RELIE AYANT "DISPARU SANS LAISSER DE TRACES", LE SYNDIC M Y..., RECLAMA AUX CAUTIONS LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR L'ARRET SUSVISE DU 30 JANVIER 1976 ;
QUE LES CAUTIONS FURENT CONDAMNEES A L'EXECUTION DE LEURS ENGAGEMENTS RESPECTIFS ;
QU'EN CAUSE D'APPEL MM A..., X..., BERGER, PARIZOT, SERRA, PAILHES ET PENICAUD FIRENT TIERCE OPPOSITION A L'ARRET DU 30 JANVIER 1976 EN FAISANT VALOIR QUE LA VENTE INTERVENUE ORIGINAIREMENT ENTRE LA SOCIETE TEF ET LA SOCIETE COREM-FRANCE DONT LES SUITES ETAIENT RECLAMEES AUX CAUTIONS ETAIT NULLE POUR INDETERMINATION DU PRIX ET QUE CETTE NULLITE ENTRAINAIT CELLE DES CAUTIONNEMENTS LITIGIEUX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA TIERCE OPPOSITION IRRECEVABLE AUX MOTIFS SELON LE POURVOI, QU' "EN LA DOUBLE QUALITE D'ASSOCIES ET DE CAUTIONS SOLIDAIRES VIS-A-VIS DES QUATRE SOCIETES CONDAMNEES, LES TIERS OPPOSANTS NE SONT RECEVABLES EN LEUR ACTION QUE DANS LA MESURE OU ILS SONT EN MESURE D'INVOQUER DES MOYENS QUI LEUR SOIENT PERSONNELS, C'EST-A-DIRE QUE LES SOCIETES N'AURAIENT PU INVOQUER ELLES-MEMES ;
QU'EN L'ESPECE, AUCUN MOYEN PERSONNEL N'EST ALLEGUE, MAIS SEULEMENT UN MOYEN QUE LES SOCIETES EUSSENT PU PRESENTER ;
QUE LA CONSULTATION VERSEE AUX DEBATS PAR LES CAUTIONS NE CONCERNE QUE LA QUALITE DE CAUTIONS DES INTERESSES, A L'EXCLUSION DE LEUR QUALITE D'ASSOCIE ;
QUE, MEME EN S'EN TENANT AU DOMAINE OU ELLE SE LIMITE, ELLE NE SAURAIT ETRE SUIVIE EN MATIERE DE "CAUTION SOLIDAIRE" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES TIERS OPPOSANTS AGISSAIENT, NON PAS EN QUALITE DE MEMBRES ASSOCIES DES SOCIETES DEBITRICES, MAIS EN LEUR QUALITE JURIDIQUEMENT DISTINCTE DE CAUTIONS SOLIDAIRES DE CES MEMES SOCIETES ET QU'EN SE FONDANT SUR LEUR QUALITE D'ASSOCIES POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTE DE TIERCE OPPOSITION DU 15 SEPTEMBRE 1980 L'ARRET ATTAQUE A DENATURE ET VIOLE L'ARTICLE 583 ALINEA PREMIER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA TIERCE OPPOSITION EST OUVERTE A LA CAUTION SOLIDAIRE QUI FAIT VALOIR UN MOYEN PROPRE AUX CAUTIONS ET QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE INVOQUEE PAR LES CAUTIONS DEVAIT ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE NECESSAIRE, LA NULLITE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION INCLUS EN GARANTIE DES OBLIGATIONS DES SOCIETES ACQUEREUSES ;
QUE, PAR SA DECISION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES REGISSANT LA TIERCE OPPOSITION DES CODEBITEURS SOLIDAIRES ET VIOLE LES ARTICLES 583 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 2021 ET 1208 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT VISE A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A ENONCE A BON DROIT QUE LES CAUTIONS SOLIDAIRES SONT RECEVABLES DANS LEUR TIERCE OPPOSITION DANS LA MESURE OU ELLES SONT EN DROIT D'INVOQUER DES MOYENS QUI LEUR SOIENT PERSONNELS, C'EST-A-DIRE QUE LES DEBITEURS PRINCIPAUX N'AURAIENT PU INVOQUER EUX-MEMES ;
QU'AYANT CONSTATE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;