SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 75 803 DU 26 AOUT 1975, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES LOCAUX CLASSES DANS LA SOUS CATEGORIE A DE LA 2EME CATEGORIE, PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET N 48-1881 DU 10 DECEMBRE 1948, NE SONT PLUS SOUMIS DEPUIS LE 1ER JUILLET 1976 A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE DANS LES COMMUNES COMPRISES DANS LA REGION PARISIENNE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT PAS CONTESTER LE CLASSEMENT EN CATEGORIE 2 A DE L'APPARTEMENT DONNE A BAIL LE 31 MAI 1952 PAR MME Y..., L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER FEVRIER 1982) RETIENT QUE LES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 CONTINUENT A S'APPLIQUER AUX LOCAUX CATEGORIE 2 A LORSQUE LE BAILLEUR N'A PAS DONNE CONGE ET NE S'EST PAS PREVALU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 26 AOUT 1975 ET QUE LES LOCATAIRES NE SONT DONC PAS PRIVES DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE DECRET LE CLASSEMENT DU LOCAL EN CATEGORIE 2 A EXCLUAIT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 1ER FEVRIER 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;