SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 FEVRIER 1982) D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR DES ARRETES MINISTERIELS DES 22 DECEMBRE 1955, 22 DECEMBRE 1965 ET 7 AVRIL 1977 RESERVANT LA DENOMINATION "X..." A CERTAINES EAUX-DE-VIE, DEBOUTE LA SOCIETE "NICOLAS X... ET CIE" (LA SOCIETE X...) DU RECOURS FORME PAR ELLE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AYANT REJETE POUR LES EAUX-DE-VIE LE DEPOT DE LA MARQUE "X..." EFFECTUE LE 23 AVRIL 1980, SOUS LE N° 553 884, EN RENOUVELLEMENT DE PRECEDENTS DEPOTS, DONT LE PLUS ANCIEN REMONTE AU DU 2 JUILLET 1929, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LES TEXTES ADMINISTRATIFS SUR LESQUELS SE FONDE AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIENT FAIRE ECHEC AUDROIT DE MARQUE REGULIEREMENT CONSTITUE ET ACQUIS PAR LA SOCIETE NAPOLEON AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DESDITS TEXTES, QUE L'ARRET VIOLE AINSI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 NOTAMMENT EN SON ARTICLE 4, ALINEA 1ER, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QU'UN RENOUVELLEMENT ANTERIEUR A ETE EFFECTUE SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ET NECESSAIREMENT, EN DROIT AU REGARD DE L'ARTICLE 3 DE LADITE LOI A UNE EPOQUE OU LA REGLEMENTATION CITEE ETAIT DEJA EN VIGUEUR ;
QUE CE DROIT ACQUIS EN VERTU DE LA MEME LOI NE POUVAIT ETRE REMIS EN CAUSE LORS D'UN RENOUVELLEMENT SANS QUE SOIENT MECONNUS LES ARTICLES 4 ET 9 DE LADITE LOI ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR SOULIGNE LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES REGISSANT LE REGIME DE CERTAINES EAUX-DE-VIE ET L'UTILISATION DU MOT "X...", LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LE CARACTERE DECEPTIF DE CETTE DENOMINATION POUR LES EAUX-DE-VIE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PRECISEES PAR LES ARRETES PRECITES, N'A VIOLE AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ET A CONFIRME A BON DROIT, QUELLE QU'AIT PU ETRE LA NATURE DE LA DECISION PRECEDENTE DU DIRECTEUR DE L'I N P I , LE REJET DU DEPOT ;
QUE NI LE PREMIER MOYEN, NI LE SECOND MOYEN NE SONT FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;