La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1983 | FRANCE | N°82-11728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1983, 82-11728


SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 FEVRIER 1982) D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR DES ARRETES MINISTERIELS DES 22 DECEMBRE 1955, 22 DECEMBRE 1965 ET 7 AVRIL 1977 RESERVANT LA DENOMINATION "X..." A CERTAINES EAUX-DE-VIE, DEBOUTE LA SOCIETE "NICOLAS X... ET CIE" (LA SOCIETE X...) DU RECOURS FORME PAR ELLE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AYANT REJETE POUR LES EAUX-DE-VIE LE DEPOT DE LA MARQUE "X..." EFFECTUE LE 23 AVRIL 1980, SOUS LE N° 553 884, EN RENOUVELLEMENT DE PRECEDEN

TS DEPOTS, DONT LE PLUS ANCIEN REMONTE AU DU 2 J...

SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 FEVRIER 1982) D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR DES ARRETES MINISTERIELS DES 22 DECEMBRE 1955, 22 DECEMBRE 1965 ET 7 AVRIL 1977 RESERVANT LA DENOMINATION "X..." A CERTAINES EAUX-DE-VIE, DEBOUTE LA SOCIETE "NICOLAS X... ET CIE" (LA SOCIETE X...) DU RECOURS FORME PAR ELLE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AYANT REJETE POUR LES EAUX-DE-VIE LE DEPOT DE LA MARQUE "X..." EFFECTUE LE 23 AVRIL 1980, SOUS LE N° 553 884, EN RENOUVELLEMENT DE PRECEDENTS DEPOTS, DONT LE PLUS ANCIEN REMONTE AU DU 2 JUILLET 1929, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LES TEXTES ADMINISTRATIFS SUR LESQUELS SE FONDE AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIENT FAIRE ECHEC AUDROIT DE MARQUE REGULIEREMENT CONSTITUE ET ACQUIS PAR LA SOCIETE NAPOLEON AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DESDITS TEXTES, QUE L'ARRET VIOLE AINSI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 NOTAMMENT EN SON ARTICLE 4, ALINEA 1ER, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QU'UN RENOUVELLEMENT ANTERIEUR A ETE EFFECTUE SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ET NECESSAIREMENT, EN DROIT AU REGARD DE L'ARTICLE 3 DE LADITE LOI A UNE EPOQUE OU LA REGLEMENTATION CITEE ETAIT DEJA EN VIGUEUR ;

QUE CE DROIT ACQUIS EN VERTU DE LA MEME LOI NE POUVAIT ETRE REMIS EN CAUSE LORS D'UN RENOUVELLEMENT SANS QUE SOIENT MECONNUS LES ARTICLES 4 ET 9 DE LADITE LOI ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR SOULIGNE LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES REGISSANT LE REGIME DE CERTAINES EAUX-DE-VIE ET L'UTILISATION DU MOT "X...", LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LE CARACTERE DECEPTIF DE CETTE DENOMINATION POUR LES EAUX-DE-VIE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PRECISEES PAR LES ARRETES PRECITES, N'A VIOLE AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ET A CONFIRME A BON DROIT, QUELLE QU'AIT PU ETRE LA NATURE DE LA DECISION PRECEDENTE DU DIRECTEUR DE L'I N P I , LE REJET DU DEPOT ;

QUE NI LE PREMIER MOYEN, NI LE SECOND MOYEN NE SONT FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11728
Date de la décision : 04/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUES DE FABRIQUE - Protection - Etendue - Marque faisant l'objet d'arrêtés ministériels - Arrêtés d'ordre public - Marque ne correspondant pas aux dispositions réglementaires.

* MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Eaux de vie - "Napoléon".

Justifie sa décision la Cour d'appel qui pour rejeter le recours d'une société utilisant depuis plusieurs années, pour ses eaux de vie, la dénomination "Napoléon" comme marque dont le renouvellement lui a été refusé par décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, retient, quelle qu'ait pu être la nature de la décision précédente du directeur de l'INPI, le caractère déceptif de cette dénomination pour les eaux de vie qui ne remplissent pas les conditions précisées dans des arrêtés ministériels dont les dispositions réservant la dénomination "Napoléon" à certaines eaux de vie ont un caractère d'ordre public.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B), 11 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-05-07 Bulletin 1980 IV N. 182 p. 145 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-12-08 Bulletin 1981 IV N. 429 p. 342 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1983, pourvoi n°82-11728, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 253

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award