Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1982) d'avoir, en se fondant sur des arrêtés ministériels des 22 décembre 1955, 22 décembre 1965 et 7 avril 1971, réservant la dénomination "Napoléon" à certaines eaux-de-vie, débouté la société Nicolas Napoléon et Cie (la société Napoléon) du recours formé par elle contre une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ayant rejeté pour les eaux-de-vie le dépôt de la marque "Napoléon" effectué le 2 avril 1979, sous le n° 511 245, en renouvellement d'un dépôt du 2 avril 1964, selon le pourvoi, d'une part, les textes administratifs sur lesquels se fonde ainsi la Cour d'appel ne pouvaient faire échec au droit de marque régulièrement constitué et acquis par la société Napoléon avant l'entrée en vigueur desdits textes,
que l'arrêt viole ainsi les dispositions de la loi du 31 décembre 1964, notamment en son article 4, alinéa 1er, alors que, d'autre part, le caractère distinctif acquis par la marque en vertu d'un usage conformément aux prévisions de l'article 6 quinquies C 1 de la convention d'Union de Paris ne pouvait être atteint par une réglementation nationale qui lui était postérieure, qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé cet article, et alors, enfin, qu'elle a, à tout le moins, entaché son arrêt d'un manque de base légale, quant à l'application du même texte en ne recherchant pas, comme l'établissaient les conclusions de la société Napoléon, l'antériorité dudit usage face à la réglementation retenue ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir souligné le caractère d'ordre public des dispositions réglementaires régissant le régime de certaines eaux-de-vie et l'utilisation du mot "Napoléon", la Cour d'appel, qui a retenu le caractère déceptif de cette dénomination pour les eaux-de-vie ne remplissant pas les conditions précisées par les arrêtés précisées par les arrêtés précités, n'a violé aucune disposition de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a décidé à bon droit que l'usage auquel se réfère l'article 6 quinquies C 1 de la convention d'Union de Paris ne pouvait effacer le vice qui entachait le signe déposé qui, dès lors, ne pouvait devenir distinctif ;
Que ni le premier moyen, ni le scond moyen, pris en ses deux branches, ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 février 1982 par la Cour d'appel de Paris.