SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 DECEMBRE 1981) M Y... QUI ETAIT CHARGE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS VENDUS PAR LA SOCIETE "DIFFUSION PIECES AUTOS" (LA SOCIETE) A DU 4 NOVEMBRE 1971 AU 4 JANVIER 1972, DATE A LAQUELLE IL A ETE NOMME GERANT, DIRIGE EN FAIT LA SOCIETE ;
QU'AYANT DEMISSIONNE LE 15 JUIN 1972 IL A ETE REMPLACE PAR M X... ;
QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A PRONONCE LE 10 OCTOBRE 1972 LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE, LA CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 27 OCTOBRE 1971 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MM Y... ET X... ENTIEREMENT RESPONSABLES DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF APPARU AU COURS DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE ET D'AVOIR CONDAMNE M LE HERISSE SOLIDAIREMENT ET CONJOINTEMENT AVEC M GANDRILLE A SUPPORTER L'ENTIER PASSIF EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SI LES DETTES SOCIALES PEUVENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ETRE MISES A LA CHARGE DES DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT DE LA PERSONNE MORALE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, ENCORE FAUT-IL QUE L'ORIGINE DE LA RUINE DE CELLE-CI NE SE SITUE PAS A UNE EPOQUE OU CES DERNIERS N'EXERCAIENT NI DE DROIT, NI DE FAIT DES FONCTIONS DE RESPONSABILITE ET QU'ELLE NE SOIT PAS LA CONSEQUENCE DE CIRCONSTANCES AUXQUELLES ILS SONT DEMEURES ETRANGERS, QUE TOUT EN RELEVANT QUE LA CESSATION DES PAIEMENTS ETAIT ANTERIEURE DE PLUSIEURS MOIS A LA PRISE DE FONCTIONS DE M Y... A L'EPOQUE SALARIE ET SANS RESPONSABILITE NI INTERETS FINANCIERS DANS LADITE SOCIETE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT APPLIQUER LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI SANS RECHERCHER SI LA SITUATION DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS DEFINITIVEMENT COMPROMISE A LA DATE DE LA PRISE DE FONCTIONS DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE M LE HERISSE TANT EN RAISON DES FONCTIONS QU'IL AVAIT EXERCEES DES LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE QUE DE SON ROLE DE DIRIGEANT DE FAIT AVANT SA NOMINATION COMME GERANT, NE POUVAIT IGNORER LA SITUATION QUI A CONDUIT A L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET DONT IL IMPORTE PEU QU'ELLE AIT EU OU NON SON ORIGINE ANTERIEUREMENT A SA PRISE DE FONCTIONS DE GERANT, A PU RETENIR A SON ENCONTRE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;