SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DENUZIERE A PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M GUY X... CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS POUR LES SOMMES DE 203 FRANCS 83 A TITRE PRIVILEGIE ET DE 242 161 FRANCS 94 A TITRE CHIROGRAPHAIRE, QUE FIGURANT SUR L'ETAT DES CREANCES COMME CREANCIERE CHIROGRAPHAIRE DE 242 367 FRANCS 77, ELLE A FORME UNE RECLAMATION TENDANT A ETRE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE A CONCURRENCE DE 6 957 FRANCS 07, ET QUE LE TRIBUNAL A JUGE SA RECLAMATION RECEVABLE ET PARTIELLEMENT FONDEE EN PRONONCANT SON ADMISSION POUR 6 753 FRANCS 24 A TITRE PRIVILEGIE ET POUR LE SURPLUS A TITRE CHIROGRAPHAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE LES TEXTES EN VIGUEUR A PROPOS DE LA LIQUIDATION DES BIENS ET DU REGLEMENT JUDICIAIRE FONT UNE OBLIGATION AUX CREANCIERS DE PRODUIRE EN LES MAINS DU SYNDIC DANS UN CERTAIN DELAI A PEINE DE FORCLUSION MAIS NE L'OBLIGENT ABSOLUMENT PAS, AU MOMENT DE CETTE PRODUCTION, A ARRETER DE MANIERE DEFINITIVE LE CARACTERE CHIROGRAPHAIRE OU PRIVILEGIE DE LEURS CREANCES" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE L'OBLIGATION FAITE AUX CREANCIERS DE PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LEUR DEBITEUR LEUR IMPOSE D'INDIQUER DANS LE DELAI LEGAL, S'ILS PRETENDENT BENEFICIER D'UN PRIVILEGE, D'UNE HYPOTHEQUE OU D'UN NANTISSEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR SE PRONONCER COMME ELLE L'A FAIT SUR LA RECEVABILITE DE LA RECLAMATION, LA COUR D'APPEL A AUSSI RETENU QUE LA SOCIETE DENUZIERE AVAIT FORMULE CELLE-CI DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX EN FAISANT VALOIR QUE LE MONTANT TOTAL DE SA CREANCE DEMEURAIT INCHANGE PAR RAPPORT A CELUI DE SA PRODUCTION, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS EU RENONCIATION DE SA PART A SON PRIVILEGE PARCE QU'ELLE AVAIT, A L'ORIGINE, CONSIDERE PAR ERREUR CETTE CREANCE COMME SIMPLEMENT CHIROGRAPHAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UN CREANCIER N'EST RECEVABLE A FORMER UNE RECLAMATION QU'AUTANT QUE SA CREANCE, REGULIEREMENT PRODUITE, A ETE REJETEE EN TOUT OU PARTIE OU N'A ETE ADMISE QU'A UN TITRE AUTRE QUE CELUI REVENDIQUE DANS LA PRODUCTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 18 FEVRIER 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;