STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 18 JANVIER 1983, QUI, POUR DELIT DE FUITE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES ET REUNIS, PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE L'ARTICLE 2 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789, VIOLATION DE L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE, EXCES DE POUVOIR ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE M. X... A 1 000 F D'AMENDE ;
AUX MOTIFS QUE M. X... A HEURTE ET ENDOMMAGE LE VEHICULE RENAULT 14, QU'IL N'A FOURNI AUCUNE INDICATION CONCERNANT SON IDENTITE A LA PROPRIETAIRE DU VEHICULE ENDOMMAGE ET QUE M. X..., EN SOUTENANT QUE LE DELIT DE FUITE NE PEUT ETRE RETENU A SON ENCONTRE, LES FAITS S'ETANT PRODUITS DANS UN LIEU NON OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, " TEND A FAIRE PRODUIRE A CE TEXTE (L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE) DE PORTEE GENERALE UN EFFET RESTRICTIF QU'IL NE COMPORTE PAS " ;
QUE LA VOLONTE DELIBEREE DU PREVENU D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE EST ETABLIE ;
" ALORS QUE NULLE DISPOSITION PENALE N'INCRIMINE LE DELIT DE FUITE A L'OCCASION D'UN ACCIDENT SURVENU A L'INTERIEUR D'UN IMMEUBLE ;
QU'EN SE SUBSTITUANT AU LEGISLATEUR POUR CREER UNE TELLE INCRIMINATION, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 AINSI QUE L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE " ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE M. X... A 1 000 F D'AMENDE ;
" AUX MOTIFS QUE M. X... A HEURTE ET ENDOMMAGE LE VEHICULE RENAULT 14, QU'IL N'A FOURNI AUCUNE INDICATION CONCERNANT SON IDENTITE A LA PROPRIETAIRE DU VEHICULE ENDOMMAGE ET QUE M. X..., EN SOUTENANT QUE LE DELIT DE FUITE NE PEUT ETRE RETENU A SON ENCONTRE, LES FAITS S'ETANT PRODUITS DANS UN LIEU NON OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, " TEND A FAIRE PRODUIRE A CE TEXTE (L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE) DE PORTEE GENERALE UN EFFET RESTRICTIF QU'IL NE COMPORTE PAS " ;
QUE LA VOLONTE DELIBEREE DU PREVENU D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE EST ETABLIE ;
" ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, LE DELIT DE FUITE SUPPOSE QUE LE PREVENU A TENTE D'ECHAPPER A LA RESPONSABILITE CIVILE OU PENALE QU'IL ETAIT SUSCEPTIBLE D'ENCOURIR ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE JUSTIFIE PAS DE CE QUE LE PREVENU EUT PU ENCOURIR UNE RESPONSABILITE CIVILE OU PENALE ;
QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LE PREVENU AVAIT TENTE D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE SANS JUSTIFIER PAR AUCUN MOTIF DES CONDITIONS AUXQUELLES CETTE DERNIERE ETAIT SUSPENDUE, LA COUR D'APPEL D'ANGERS A ENTACHE SON ARRET D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE ;
" ALORS, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACCIDENT EST SURVENU AU MOMENT OU LE DEMANDEUR AYANT EU A SORTIR SON VEHICULE DE SON GARAGE S'EST TROUVE DEVANT L'OBSTACLE QUE CONSTITUAIT LE VEHICULE EN STATIONNEMENT GENANT ;
L'ARRET ATTAQUE, EN IMPUTANT AU PREVENU LE DELIT DE FUITE, A VIOLE L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE " ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER GUY X... COUPABLE DU DELIT DE FUITE PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE, CONSTATE QU'EN SORTANT SON VEHICULE DE SON GARAGE, SITUE AU SOUS-SOL D'UNE RESIDENCE COLLECTIVE, LE PREVENU A HEURTE ET ENDOMMAGE UNE VOITURE QUI STATIONNAIT DANS L'ALLEE DESSERVANT CE SOUS-SOL ;
QUE, S'ETANT RENDU COMPTE DU CHOC MAIS ESTIMANT QUE LES DOMMAGES QU'IL VENAIT DE CAUSER NE CONSTITUAIENT QUE " LA JUSTE SANCTION " D'UN STATIONNEMENT GENANT, IL A QUITTE LES LIEUX SANS FOURNIR AUCUNE INDICATION SUSCEPTIBLE DE LE FAIRE IDENTIFIER PAR LA PROPRIETAIRE DE LA VOITURE ACCIDENTEE ;
QUE L'ARRET ENONCE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... SELON LESQUELLES L'ARTICLE L. 2 SUSVISE NE SERAIT PAS APPLICABLE A UNE VOIE NON OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, QUE LE PREVENU TEND A FAIRE PRODUIRE A CE TEXTE, DE PORTEE GENERALE, UN EFFET RESTRICTIF QU'IL NE COMPORTE PAS " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE DEMANDEUR ;
QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 2 DU CODE DE LA ROUTE SONT APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE, SERAIT-CE SUR UNE VOIE PRIVEE ;
QU'EN OUTRE, POUR QUE SOIT CARACTERISE LE DELIT DE FUITE, IL SUFFIT QUE L'AUTEUR AIT TENTE D'ECHAPPER A LA RESPONSABILITE CIVILE OU PENALE QU'IL POUVAIT ENCOURIR, SANS QUE LE JUGE REPRESSIF AIT A RECHERCHER L'ETENDUE NI LA NATURE DE CETTE RESPONSABILITE, ET SANS QUE LE CONDUCTEUR QUI A CAUSE LE DOMMAGE PUISSE JUSTIFIER SA FUITE PAR LA SITUATION ANORMALE DU VEHICULE QU'IL A ACCIDENTE ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.