VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 80-11 657 ET 80-12 631 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 80-11 657 ET LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 80-12 631 : VU L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DE LA SOMME N'AVAIT JAMAIS EU A VERSER DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LES REMUNERATIONS QU'ELLE REMETTAIT A SES CORRESPONDANTS LO CAUX, SECRETAIRES DE MAIRIE OU INSTITUTEURS PUBLICS CHARGES DE RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS, D'ETABLIR LES BORDEREAUX ET D'ENCAISSER LES PRIMES, LES JUGES DU FOND ENONCENT ESSENTIELLEMENT QU'IL S'AGIT D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE POUR LES INTERESSES DESIGNES PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE, QU'ILS NE RECOIVENT QUE DES RECOMMANDATIONS, NE SONT PAS DANS UN ETAT DE DEPENDANCE VIS-A-VIS DE LA CAISSE DES INCENDIES QUI NE LES CHOISIT PAS, NE PEUT LES REVOQUER ET N'A PAS DE POUVOIR DISCIPLINAIRE SUR EUX ;
ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUNE DES CIRCONSTANCES RELEVEES N'EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN SERVICE ORGANISE PAR LA CAISSE DES INCENDIES DANS SON SEUL INTERET DONT LES DIRECTIVES S'IMPOSAIENT NECESSAIREMENT AUX PERSONNES QUI ACCEPTAIENT DE S'Y INTEGRER MOYENNANT REMUNERATION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL QUI AU SURPLUS A OMIS D'APPELER EN LA CAUSE L'ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'ACTIVITE DE CES CORRESPONDANTS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 80-11 657 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;