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28/09/1983 | FRANCE | N°80-11657;80-12631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 1983, 80-11657 et suivant


VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 80-11 657 ET 80-12 631 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 80-11 657 ET LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 80-12 631 : VU L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DE LA SOMME N'AVAIT JAMAIS EU A VERSER DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LES REMUNERATIONS QU'ELLE REMETTAIT A SES CORRESPONDANTS LO CAUX, SECRETAIRES DE MAIRIE OU INSTITUTEURS PUBLICS CHARGES DE RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS, D'ETABLIR LES BORDEREAUX ET D'ENCAISSER LES PRIMES, LES JUGES DU FOND ENONCENT ESSEN

TIELLEMENT QU'IL S'AGIT D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE POUR LES INT...

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 80-11 657 ET 80-12 631 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 80-11 657 ET LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 80-12 631 : VU L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE DEPARTEMENTALE DES INCENDIES DE LA SOMME N'AVAIT JAMAIS EU A VERSER DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LES REMUNERATIONS QU'ELLE REMETTAIT A SES CORRESPONDANTS LO CAUX, SECRETAIRES DE MAIRIE OU INSTITUTEURS PUBLICS CHARGES DE RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS, D'ETABLIR LES BORDEREAUX ET D'ENCAISSER LES PRIMES, LES JUGES DU FOND ENONCENT ESSENTIELLEMENT QU'IL S'AGIT D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE POUR LES INTERESSES DESIGNES PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE, QU'ILS NE RECOIVENT QUE DES RECOMMANDATIONS, NE SONT PAS DANS UN ETAT DE DEPENDANCE VIS-A-VIS DE LA CAISSE DES INCENDIES QUI NE LES CHOISIT PAS, NE PEUT LES REVOQUER ET N'A PAS DE POUVOIR DISCIPLINAIRE SUR EUX ;

ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUNE DES CIRCONSTANCES RELEVEES N'EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN SERVICE ORGANISE PAR LA CAISSE DES INCENDIES DANS SON SEUL INTERET DONT LES DIRECTIVES S'IMPOSAIENT NECESSAIREMENT AUX PERSONNES QUI ACCEPTAIENT DE S'Y INTEGRER MOYENNANT REMUNERATION ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL QUI AU SURPLUS A OMIS D'APPELER EN LA CAUSE L'ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'ACTIVITE DE CES CORRESPONDANTS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 80-11 657 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-11657;80-12631
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Correspondants d'une mutuelle d'assurances.

* ASSURANCES MUTUELLES - Personnel - Correspondants locaux - Sécurité sociale - Assujettissement.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés.

Manque de base légale au regard des dispositions de l'article L 241 du Code de la sécurité sociale, la décision qui pour dire qu'une mutuelle d'assurances n'a pas à verser de cotisations pour ses correspondants locaux énonce essentiellement qu'il s'agit d'une activité accessoire pour les intéressés, qu'ils ne reçoivent que des recommandations et ne sont pas dans un état de dépendance vis-a-vis de l'organisme qui ne les choisit pas, ne peut les révoquer et n'a pas de pouvoir disciplinaire sur eux, alors qu'aucune des circonstances relevées n'excluait l'existence d'un service organisé par la mutuelle dans son seul intérêt dont les directives s'imposaient nécessairement aux personnes qui acceptaient de s'y intégrer moyennant rémunération, et qu'au surplus l'organisme de protection sociale des travailleurs indépendants susceptible d'être concerné par l'activité de ces correspondants n'avait pas été appelé dans la cause.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale), 20 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-22 Bulletin 1981 V N°751 p. 557 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 1983, pourvoi n°80-11657;80-12631, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 468
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 468

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Rouvière
Rapporteur ?: Rpr M. Franck
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.11657
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