SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 22 DECEMBRE 1981), M Y... LIE PAR CONTRAT DE TRAVAIL NON ASSORTI DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE, EN QUALITE DE TECHNICIEN DE PUBLICITE A LA SOCIETE "HAVAS CONSEIL" PUIS, APRES APPORT D'ACTIF, A LA SOCIETE "PERFORMANCE CONSEIL" DEVENUE SOCIETE PERFORMANCE ET ACTUELLEMENT SOCIETE FUTURS, A DONNE SA DEMISSION LE 31 JUILLET 1977 AVEC EFFET DU 31 OCTOBRE 1977 ET A ETE ENGAGE A COMPTER DU 3 JANVIER 1978 PAR LA SOCIETE DE PUBLICITE "GREENER X... INTERNATIONAL" (SOCIETE GREENER) CONSTITUEE LE 25 OCTOBRE 1977 ;
QUE DANS LA SOCIETE PERFORMANCE, M Y... AVAIT POUR ATTRIBUTION EXCLUSIVE DE GERER LE BUDGET DE PUBLICITE DE TROIS SOCIETES ;
QUE CELLES-CI ONT RETIRE LEUR BUDGET DE PUBLICITE DE LA SOCIETE PERFORMANCE POUR LE CONFIER A LA SOCIETE GREENER ;
QUE LA SOCIETE PERFORMANCE A ASSIGNE M Y... ET LA SOCIETE GREENER EN CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CES DERNIERS COUPABLES DE CONCURRENCE DELOYALE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET N'A PAS CARACTERISE LES PRETENDUES MANOEUVRES IMPUTEES A M Y... ET A LA SOCIETE GREENER QUI NE POUVAIENT SE DEDUIRE NI DES FONCTIONS OU DE LA RESPONSABILITE DE M Y... DANS LA SOCIETE GREENER, NI DE LA REMUNERATION DE M Y... PAR LA SOCIETE GREENER, NI DE LA GESTION ANTERIEURE PAR CELUI-LA DES BUDGETS PUBLICITAIRES DES TROIS SOCIETES CLIENTES CHEZ PERFORMANCE, NI DE L'ATTITUDE DES DEUX PREMIERS CLIENTS ENVERS LES SOCIETES PERFORMANCE ET GREENER, LESQUELS ETAIENT DES TIERS DONT LA COMPLICITE N'EST PAS CONSTATEE, NI DE L'EXCLUSION DU HASARD POUR EXPLIQUER LA CONCOMITANCE ENTRE LE DEPART DE M Y... DE LA SOCIETE PERFORMANCE, SUIVI DE SON ENGAGEMENT PAR LA SOCIETE GREENER ET LA RUPTURE DES CONTRATS OU DES POURPARLERS DES TROIS CLIENTS PRECITES AVEC LA SOCIETE PERFORMANCE, SUIVIE DE CONTRATS AVEC LA SOCIETE GREENER, QU'EN EFFET CES FAITS, ENVISAGES ISOLEMENT OU DANS LEUR ENSEMBLE, NE PEUVENT PREJUGER L'EXISTENCE AFFIRMEE DE MANOEUVRES PERSONNELLES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, A DEFAUT DE MANOEUVRES CARACTERISEES, IL NE SAURAIT Y AVOIR ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE PAR DETOURNEMENT DE CLIENTELE DANS LE SIMPLE FAIT POUR UNE SOCIETE DE PUBLICITE D'ACCEPTER DE TRAITER AVEC DES CLIENTS AYANT DENONCE LE CONTRAT LES LIANT AVEC UNE SOCIETE CONCURRENTE, MEME SI CES CLIENTS ONT ETE EN RAPPORT PERSONNEL AVEC L'ANCIEN EMPLOYE DE CETTE SOCIETE REGULIEREMENT EMBAUCHE PAR LE NOUVEL EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST VICIE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DU MEME TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE DE L'EXCEPTION ET DES AUTRES ELEMENTS VERSES AUX DEBATS LA COUR D'APPEL, QUI A SOULIGNE LA CONCOMITANCE ENTRE LE DEPART DE M Y... DE LA SOCIETE PERFORMANCE, ET LA RUPTURE DES LIENS QUI UNISSAIENT CETTE DERNIERE AUX TROIS SOCIETES CLIENTES A ESTIMEE ETABLIE L'EXISTENCE D'UNE CONNIVENCE ENTRE M Y... ET LA SOCIETE GREENER POUR DETOURNER PARTIE DE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE PERFORMANCE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU RETENIR A L'ENCONTRE DE M Y... ET DE LA SOCIETE GREENER L'EXISTENCE DE FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LES DEMANDEURS A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;
LES CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;