SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 15 JANVIER 1982) QUE M. ROUBENNE, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M Y..., A ENGAGE CONTRE LA "CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE" (CCMB) ET LA "CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE SAINT-BRIEUC"(CRCA) UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLES AURAIENT FAIT SUBIR A LA MASSE, QUE, POUR METTRE FIN A CE LITIGE ET A UNE SERIE D'AUTRES CONCERNANT DES PRODUCTIONS AU PASSIF ET LES RECLAMATIONS Y AFFERENTES, IL A CONCLU AVEC CES DEUX ETABLISSEMENTS UNE TRANSACTION QU'IL A SIGNEE COMME REPRESENTANT "LA MASSE DES CREANCIEERS DE LA LIQUIDATION DES BIENS D'Y...", QUE CE DERNIER, APRES AVOIR ETE ENTENDU PAR LE JUGE COMMISSAIRE, QUI A AUTORISE CETTE TRANSACTION, PUIS PAR LE TRIBUNAL, EN CHAMBRE DU CONSEIL, A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI L'A HOMOLOGUEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION EN ESTIMANT QUE LA TRANSACTION ETAIT OPPOSABLE A M. HAROCHE X..., SELON LE POURVOI, QUE SI LE SYNDIC REPRESENTE LE DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS POUR TOUT CE QUI CONCERNE SON PATRIMOINE CE QUI LUI PERMET, SELON L'ARTICLE 82 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE TRANSIGER AVEC UN CREANCIER DANS LA MASSE OU DE LA MASSE, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE LA TRANSACTION COMPORTE UN ELEMENT ETRANGER A LA REALISATION DES BIENS DU DEBITEUR DESSAISI ET DE LEUR REPARTITION AUX CREANCIERS, QU'IL EN EST AINSI DE L'ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE PAR LE SYNDIC CONTRE DES BANQUES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN RAISON DE LEURS AGISSEMENTS QUI ONT ABOUTI A LA SURVIE FACTICE D'UNE ENTREPRISE, QUE DANS UNE TELLE ACTION, LE SYNDIC AGISSANT AU NOM DE LA MASSE NE REPRESENTE PAS LE DEBITEUR, QU'EN L'ESPECE, SELON LA COUR D'APPEL, LA TRANSACTION LITIGIEUSE AVAIT ETE PASSEE PAR M. ROUBENNE EN TANT QUE REPRESENTANT DE LA MASSE, ET NON EN TANT QUE REPRESENTANT DU DEBITEUR, A PROPOS D'UN LITIGE METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITE DES SOCIETES CCMB ET CRCA, QU'UNE TELLE TRANSACTION N'ETAIT OPPOSABLE A M. Y... QUE S'IL ETAIT REPRESENTE PAR LE SYNDIC, QUE LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT LADITE TRANSACTION OPPOSABLE A M. Y..., NON REPRESENTE PAR M. ROUBENNE, A VIONE L'ARTICLE 82 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE, DU SEUL FAIT QUE M. Y... AIT ETE APPELE A LA PROCEDURE D'HOMOLOGATION DE LA TRANSACTION PASSEE PAR LE SYNDIC, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 82 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 79 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QUE CETTE TRANSACTION LUI ETAIT OPPOSABLE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;