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22/09/1983 | FRANCE | N°82-12120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 1983, 82-12120


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE CANONNE EXPLOITAIT A PARIS A L'ANGLE DE LA RUE REAUMUR, AU N° 49 ET DU BOULEVARD DE SEBASTOPOL, AUX N°S 80-90, SOUS L'ENSEIGNE ET LE NOM COMMERCIAL "PHARMACIE CANONNE", UNE OFFICINE DE PHARMACIE QUI COMPRENAIT UN RAYON "ACCESSOIRES ET ORTHOPEDIE HOMMES ET FEMMES" ET UN FONDS DE FABRICATION ET DE VENTE EN GROS ET AU DETAIL DE TOUT MATERIEL A USAGE MEDICAL, PARAMEDICAL ET PARAPHARMACEUTIQUE ;

QU'EN 1943 CETTE SOCIETE, D'UNE PART, A VENDU A LA SOCIETE EN

NOM COLLECTIF "JACQUES CANONNE ET CIE" SITUEE AUX N°S 8...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE CANONNE EXPLOITAIT A PARIS A L'ANGLE DE LA RUE REAUMUR, AU N° 49 ET DU BOULEVARD DE SEBASTOPOL, AUX N°S 80-90, SOUS L'ENSEIGNE ET LE NOM COMMERCIAL "PHARMACIE CANONNE", UNE OFFICINE DE PHARMACIE QUI COMPRENAIT UN RAYON "ACCESSOIRES ET ORTHOPEDIE HOMMES ET FEMMES" ET UN FONDS DE FABRICATION ET DE VENTE EN GROS ET AU DETAIL DE TOUT MATERIEL A USAGE MEDICAL, PARAMEDICAL ET PARAPHARMACEUTIQUE ;

QU'EN 1943 CETTE SOCIETE, D'UNE PART, A VENDU A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "JACQUES CANONNE ET CIE" SITUEE AUX N°S 88-90 DU BOULEVARD DE SEBASTOPOL, L'OFFICINE ET LE NOM COMMERCIAL "PHARMACIE CANONNE" EN SE RESERVANT DANS L'ACTE LE DROIT D'EMPLOYER LE NOM "CANONNE" DANS SA RAISON SOCIALE POUR L'EXPLOITATION ACTUELLE OU FUTURE DE SON OBJET SOCIAL, D'AUTRE PART, A PRIS LA DENOMINATION "ETABLISSEMENTS CANONNE" A ADOPTE L'ENSEIGNE "CENTRE HYGIENIQUE PRINCIPAL" ET A FIXE SON SIEGE AU N° 49 DE LA RUE REAUMUR ;

QU'ULTERIEUREMENT CETTE SOCIETE, QUITTANT LES LIEUX, AETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME "CANONNE MECA VIGOR" AYANT UN ETABLISSEMENT AU N° 13 DE L'AVENUE DE LA REPUBLIQUE A PARIS ;

QUE LA SOCIETE "JACQUES CANONNE ET CIE", DEVENUE SOCIETE "POUGETOUX ET CIE", A RETROCEDE EN 1948 A SA VENDERESSE LE MATERIEL ET LA CLIENTELE DE SES RAYONS "ACCESSOIRES ET ORTHOPEDIE", TOUT EN CONSERVANT L'OFFICINE ;

QUE LA SOCIETE "POUGETOUX ET CIE", DEVENUE SOCIETE "BRESSON ET CIE", A VENDU EN 1975, LA PHARMACIE A M X... Y... DJAMIL QUI EN 1976 A RETABLI L'ACTIVITE "ACCESSOIRES ET ORTHOPEDIE" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE M BENDI Y... DJAMIL A DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'OUTRE QUE TROIS ATTESTATIONS AVAIENT ETE DECLAREES DE PURE COMPLAISANCE PAR LES PREMIERS JUGES, L'ARRET NE POUVAIT EN DEDUIRE UNE TROMPERIE SYSTEMATIQUE SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONTRE-PREUVES VISEES AUX DEBATS ET INVOQUEES AUX CONCLUSIONS DE M X... Y... DJAMIL DONT UNE LETTRE DU 9 AVRIL 1976 QUI FAISAIT AU CONTRAIRE RESSORTIR L'ABSENCE DE TROMPERIE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI N'EST PAS MOTIVE A CET EGARD, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PROPRIETAIRE D'UNE ENSEIGNE ET D'UN NOM COMMERCIAL EST EN DROIT DE SE SERVIR LIBREMENT DE SON ELEMENT DISTINCTIF DANS SES PAPIERS COMMERCIAUX, CE QUI ETAIT LE CAS DU PROPRIETAIRE DE L'OFFICINE CANONNE QUI - SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET - TIRAIT LA PROPRIETE DE L'ENSEIGNE ET DU NOM COMMERCIAL "PHARMACIE CANONNE" - DONT LA DENOMINATION "CANONNE" ETAIT LE SIGNE DISTINCTIF - DE L'AUTEUR MEME DE LA SOCIETE "CANONNE MECA VIGOR" DEPUIS 1943, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET N'A PAS CORRECTEMENT CARACTERISE A CET EGARD LA FAUTE CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE ET, PARTANT, A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN QUE L'ARRET, QUI A SEULEMENT CONSTATE L'EVENTUALITE D'UNE CONFUSION ET L'ABSENCE D'UN VERITABLE DETOURNEMENT EFFECTIF DE CLIENTELE, N'A PAS SUFFISAMMENT CARACTERISE LE PREJUDICE ET, PARTANT, EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET, QU'AYANT PRECISE CEUX QU'ELLE RETENAIT, ELLE A REJETE AINSI IMPLICITEMENT LES DOCUMENTS INVOQUES ;

D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE M BENDI Y... AVAIT UTILISE SUR SON PAPIER COMMERCIAL LE "NOM CANONNE PRIS ISOLEMENT" ET AVEC UNE PRESENTATION "AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DE CELLE ADOPTEE ANTERIEUREMENT" PAR LA SOCIETE "CANONNE MECA VIGOR" ;

QU'ELLE A RELEVE QU'UN EMPLOYE DE LA PHARMACIE CANONNE AVAIT A PLUSIEURS REPRISES FAIT CROIRE MENSONGEREMENT QU'UN CHEF DE SERVICE DE LA SOCIETE "CANONNE MECA VIGOR" FAISAIT PARTIE DU PERSONNEL DE L'OFFICINE ET QUE LE PERSONNEL DE CELLE-CI PLACE SOUS LA RESPONSABILITE DE M BENDI Y... FOURNISSAIT DES RENSEIGNEMENTS SYSTEMATIQUEMENT TROMPEURS A LA CLIENTELE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS CANONNE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU RETENIR LA FAUTE CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE ;

ATTENDU ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE LES RISQUES DE CONFUSION ET LE TROUBLE COMMERCIAL QUI EN RESULTAIENT POUR LA SOCIETE "CANONNE MECA VIGOR" A, PAR L'EVALUATION QU'ELLE EN A FAIT, JUSTIFIE L'EXISTENCE DU PREJUDICE DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;

VU LES ARTICLES 564, 565 ET 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN CONTREFACON DE LA MARQUE CANONNE INTENTEE APRES LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ELLE EST LE COMPLEMENT LOGIQUE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE EXIGE UNE FAUTE ET QUE L'ACTION EN CONTREFACON CONCERNE L'ATTEINTE A UN DROIT PRIVATIF, QUE CES DEUX ACTIONS PROCEDENT DE CAUSES DIFFERENTES ET NE TENDENT PAS AUX MEMES FINS, ET QUE LA SECONDE N'EST PAS L'ACCESSOIRE LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT DE LA PREMIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE SANS RENVOI L'ARRET DU 21 JANVIER 1982 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN CE QU'IL A DEBOUTE M BENDI Y... DE SA DEMANDE EN NULLITE DE LA MARQUE CANONNE ENREGISTREE A L'INPI LE 21 MARS 1980 SOUS LE N° 112 81 37 ET LUI A FAIT DEFENSE D'UTILISER CETTE MARQUE, SOUS ASTREINTE DE 1000 FRANCS PAR INFRACTION CONSTATEE A COMPTER DU 15EME JOUR SUIVANT LA SIGNIFICATION DE CET ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12120
Date de la décision : 22/09/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Demande originaire en indemnisation pour concurrence déloyale - Demande nouvelle en contrfaçon.

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Fondement juridique - Différence avec l'action en contrefaçon.

* MARQUES DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Fondement juridique - Différence avec l'action en concurrence déloyale.

* MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Marque "canonne".

L'action en concurrence déloyale exigeant une faute alors que l'action en contrefaçon concerne l'atteinte à un droit privatif, ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui pour déclarer recevable une action en contrefaçon énonce qu'elle est le complément d'une demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B), 21 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1977-10-04 Bulletin 1977 IV N° 217 p. 184 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 1983, pourvoi n°82-12120, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N° 236

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12120
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