SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY, 19 NOVEMBRE 1981), QUE MME VEUVE Y... A VENDU LE 13 SEPTEMBRE 1973 A SON NEVEU M. A... ET A L'EPOUSE DE CELUI-CI, UN APPARTEMENT DONT LE PRIX ETAIT REPRESENTE PAR LE PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE, L'OBLIGATION DE LOGER, CHAUFFER, BLANCHIR, ENTRETENIR SOIGNER ET NOURRIR LA VENDERESSE ET LA RESERVE A CETTE DERNIERE DE LA JOUISSANCE D'UNE PARTIE DU LOGEMENT, QUE MME Y... ETANT DECEDEE LE 18 NOVEMBRE 1973, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A OPERE UN REDRESSEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT EN CONSIDERANT QUE L'ACTE DE VENTE DEGUISAIT UNE DONATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ACCUEILLI L'OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT FORMEE PAR LES EPOUX A..., ET REPRISE, APRES LE DECES DE M A..., PAR MME A... ET SES TROIS FILLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ADMINISTRATION AVAIT PARTICULIEREMENT SOULIGNE LE MAUVAIS ETAT DE SANTE DE MME Y..., QUI LAISSAIT PRESUMER, AU MOMENT DE LA VENTE, UNE FIN PROCHAINE DE LA CREDIRENTIERE, ET LA MINORATION IMPORTANTE DU PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE, QUE PAR UNE PRECEDENTE DECISION, EN DATE DU 28 JUIN 1979, LE MEME TRIBUNAL AVAIT ORDONNE DEUX EXPERTISES AFIN DE FAIRE LA LUMIERE SUR CES "ELEMENTS ESSENTIELS POUR LA SOLUTION DU PRESENT LITIGE" ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, ANNULER L'IMPOSITION CONTESTEE, PAR LEUR JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1981, LES CONCLUSIONS DES EXPERTS X... FAIT APPARAITRE LE BIEN-FONDE DE LA POSITION DU SERVICE DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QU'IL NE RESULTE PAS DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, QUE LES EPOUX A... AIENT EU LA CERTITUDE, EN ACHETANT UN APPARTEMENT DONT LE PRIX AVAIT ETE JUSTEMENT FIXE, QUE LA CONTREPARTIE EN RENTE ET OBLIGATIONS EN NATURE QU'ILS AVAIENT A SUPPORTER AIT EU UN CARACTERE ESSENTIELLEMENT EPHEMERE, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, IL EN A DEDUIT, HORS TOUTE CONTRADICTION QUE LES INDICES INVOQUES NE DEMONTRAIENT PAS L'EXISTENCE D'UNE DONATION DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX PAR MME Y... AUX EPOUX A... Z... SOUS L'APPARENCE D'UN ACTE DE VENTE, ET AINSIA JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 1981, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY ;