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22/09/1983 | FRANCE | N°81-15555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 1983, 81-15555


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE PAR LA " SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE " (SOCIETE FIREC) DE L'IRREGULARITE, AU REGARD DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES SUSVISE, DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION AYANT CONDUIT L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A OPERER

UN REDRESSEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LE TRIBUNAL A R...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE PAR LA " SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE " (SOCIETE FIREC) DE L'IRREGULARITE, AU REGARD DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES SUSVISE, DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION AYANT CONDUIT L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A OPERER UN REDRESSEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LE TRIBUNAL A RETENU QUE LA SOCIETE FIREC " NE DEMONTRE PAS QUE L'AVIS DE VERIFICATION NE LUI FUT REMIS QU'A LA FIN DES OPERATIONS DE CONTROLE " ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS D'APPORTER LA PREUVE DE LA REMISE AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE VERIFICATION, DE L'AVIS MENTIONNANT LA FACULTE OFFERTE AU REDEVABLE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 719 ET 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE FIREC DE SON OPPOSITION AUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS A SON ENCONTRE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR OBTENIR PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT A ENONCE " QUE LA SOCIETE FIREC AYANT MANIFESTEMENT PROCEDE A UNE CESSION DE CLIENTELE A TITRE ONEREUX, LES DROITS D'ENREGISTREMENT ETAIENT DUS " ET QUE " LA SOCIETE FIREC SOUTIENDRA EN VAIN QU'IL S'ETAIT AGI, NON PAS DE CESSION DE CLIENTELE, MAIS DE VERSEMENT D'HONORAIRES ;

QU'IL LUI EUT APPARTENU, SI TEL AVAIT ETE LE CAS, D'EN APPORTER LA PREUVE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL, QUI NE PRECISE NI LE CONTENU DES ACTES LITIGIEUX, NI LE NOM DU COCONTRACTANT, ET NE RELEVE AUCUN FAIT OU ELEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LA NATURE JURIDIQUE ET L'OBJET DES CONVENTIONS AYANT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS REPETEES, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION RETENUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRIS EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-15555
Date de la décision : 22/09/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Vérifications - Assistance d'un conseil - Avertissement préalable - Preuve - Charge.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Vérifications - Assistance d'un conseil - Avertissement préalable - Nécessité - * PREUVE EN GENERAL - Charge - Impôts et taxes - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Vérifications - Assistance d'un conseil - Avertissement préalable.

Aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, les contribuables peuvent se faire assister d'un conseil au cours des vérifications de comptabilité et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Il appartient à l'administration des impôts d'apporter la preuve de la remise, avant le début des opérations de vérification, de l'avis mentionnant la faculté offerte au redevable de se faire assister par un conseil de son choix.

2) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Fonds de commerce - Clientèle - Cession - Contestation de la nature de l'acte - Qualification par le juge - Constatations nécessaires.

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle le tribunal qui énonce qu'une société a manifestement procédé à une cession de clientèle à titre onéreux et qu'elle soutient, en vain, qu'il s'était agi de versement d'honoraires, ce dont il lui eut appartenu d'apporter la preuve, sans préciser ni le contenu des actes litigieux ni le nom du cocontractant, et sans relever aucun fait ou élément permettant de déterminer la nature juridique et l'objet des conventions ayant donné lieu à l'imposition à titre de droits d'enregistrement.


Références :

CGI 1649 septies

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Saint-Etienne, 17 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 1983, pourvoi n°81-15555, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N° 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N° 241

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15555
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