SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE PAR LA " SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE " (SOCIETE FIREC) DE L'IRREGULARITE, AU REGARD DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES SUSVISE, DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION AYANT CONDUIT L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A OPERER UN REDRESSEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LE TRIBUNAL A RETENU QUE LA SOCIETE FIREC " NE DEMONTRE PAS QUE L'AVIS DE VERIFICATION NE LUI FUT REMIS QU'A LA FIN DES OPERATIONS DE CONTROLE " ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS D'APPORTER LA PREUVE DE LA REMISE AVANT LE DEBUT DES OPERATIONS DE VERIFICATION, DE L'AVIS MENTIONNANT LA FACULTE OFFERTE AU REDEVABLE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 719 ET 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE FIREC DE SON OPPOSITION AUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS A SON ENCONTRE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR OBTENIR PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LE JUGEMENT A ENONCE " QUE LA SOCIETE FIREC AYANT MANIFESTEMENT PROCEDE A UNE CESSION DE CLIENTELE A TITRE ONEREUX, LES DROITS D'ENREGISTREMENT ETAIENT DUS " ET QUE " LA SOCIETE FIREC SOUTIENDRA EN VAIN QU'IL S'ETAIT AGI, NON PAS DE CESSION DE CLIENTELE, MAIS DE VERSEMENT D'HONORAIRES ;
QU'IL LUI EUT APPARTENU, SI TEL AVAIT ETE LE CAS, D'EN APPORTER LA PREUVE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL, QUI NE PRECISE NI LE CONTENU DES ACTES LITIGIEUX, NI LE NOM DU COCONTRACTANT, ET NE RELEVE AUCUN FAIT OU ELEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LA NATURE JURIDIQUE ET L'OBJET DES CONVENTIONS AYANT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS REPETEES, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION RETENUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRIS EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;