SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 423-13 DU CODE DU TRAVAIL TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES;
CET ACCORD DOIT RESPECTER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL;
LES MODALITES SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD N'A PU INTERVENIR PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT EN LA FORME DES REFERES;
ATTENDU QU'UN PROTOCOLE ELECTORAL, EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS UN ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CGEE ALSTHOM, A ETE SIGNE LE 22 NOVEMBRE 1982 PAR L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES A L'EXCEPTION DE LA CGT, DONT LE DESACCORD NE PORTAIT QUE SUR LA DATE DES ELECTIONS FIXEE AU 20 DECEMBRE;
QUE LE SYNDICAT CGT ET M X... AYANT DEMANDE LEUR ANNULATION, LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'A DEFAUT D'UN ACCORD DONNE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES SUR LA DATE DES ELECTIONS, " PRINCIPALES MODALITES D'ORGANISATIONS ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ", CES ELECTIONS ETAIENT INTERVENUES EN VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-13 DU CODE DU TRAVAIL, PERMETTANT, EN L'ABSENCE D'ACCORD, LA SAISINE DU JUGE D'INSTANCE;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 423-13 DU CODE DU TRAVAIL QUE SI LE CHEF D'ENTREPRISE EST TENU DE RECHERCHER AVEC TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES UN ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, L'ABSENCE D'ACCORD NE REND PAS L'INTERVENTION DU JUGE D'INSTANCE OBLIGATOIRE MAIS A POUR SEUL EFFET DE PERMETTRE A LA PARTIE QUI PEUT Y AVOIR INTERET DE SAISIR LE MAGISTRAT STATUANT EN LA FORME DES REFERES;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE LE FAIT QU'AUCUNE DES PARTIES INTERESSEES N'EUT USE DE SON DROIT DE SAISIR LE JUGE D'INSTANCE DE LA DIFFICULTE PORTANT SUR LA DATE DES ELECTIONS NE POUVAIT ENTRAINER LEUR NULLITE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.