SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL ETABLI EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE GRANTIL DE CHALONS-SUR-MARNE ET NON SIGNE PAR LA CGT PREVOYAIT LA CREATION D'UN COLLEGE CADRES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL;
QUE LA CGT A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA CREATION DE CE COLLEGE;
QU'ELLE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA CONTESTATION ALORS QUE CINQ CADRES AVAIENT ETE TRANSFERES DE L'ETABLISSEMENT D'HALLUIN A CELUI DE CHALONS-SUR-MARNE DANS LE BUT DE MODIFIER LE NOMBRE DES COLLEGES ET "QU'IL EST ANORMAL QU'AYANT DEJA VOTE DANS LE PREMIER ETABLISSEMENT, ILS SOIENT AMENES A REVOTER DANS LE SECOND ALORS QU'IL EXISTE UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ELU PAR LES DEUX COMITES D'ETABLISSEMENT ";
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE CES CADRES QUI REMPLISSAIENT TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEURS ET ELIGIBLES ONT ETE TRANSFERES D'UN ETABLISSEMENT A L'AUTRE POUR DES MOTIFS ECONOMIQUES IMPERIEUX, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CE TRANSFERT EUT CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE ET QUE LE FAIT POUR CES CADRES D'AVOIR PARTICIPE AUX ELECTIONS DE LEUR ETABLISSEMENT D'ORIGINE N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ELECTEURS DE L'USINE DANS LAQUELLE ILS ONT ETE TRANSFERES;
QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D INSTANCE DE CHALONS-SUR-MARNE.