VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 83-60 054 ET N° 83-60 058 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 83-60 058 : VU L'ARTICLE 1004 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE L'HERAULT, QUI AVAIT FORME, LE 19 JANIER 1983, UN POURVOI PAR UNE DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI NE CONTENAIT L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, D'AUCUN MOYEN, N'A PAS FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE, DANS LE DELAI D'UN MOIS PRESCRIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, PAR L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CTFC DE L'HERAULT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 83-60 054 : VU L'ARTICLE L 421-11 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, LE 3 NOVEMBRE 1982, PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE L'HERAULT DE M X..., SALARIE DE LA SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, AUX MOTIFS QU'UNE TELLE DESIGNATION SUPPOSAIT LA CONSTITUTION "PREALABLE" D'UNE SECTION SYNDICALE "REPRESENTATIVE" DANS L'ENTREPRISE, QU'IL RESSORTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LE SYNDICAT CFTC N'AVAIT EU AUCUNE ACTIVITE SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ET QU'IL N'AVAIT RECUEILLI AUCUNE DEMANDE D'ADHESION AVANT LE 20 OCTOBRE 1982, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE SECTION SYNDICALE CFTC LORS DE LA DESIGNATION DE M X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L 412-11 DU CODE DU TRAVAIL NE SUBORDONNE PAS LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX A LA CONSTITUTION PREALABLE D'UNE SECTION SYNDICALE, QU'IL SUFFIT QUE LE SYNDICAT LA CONSTITUE AU MOMENT DE LA DESIGNATION, LE TRIBUNAL, QUI AVAIT JUSTEMENT RELEVE QUE LE SYNDICAT EN CAUSE AFFILIE A UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL, N'AVAIT PAS A FAIRE LA PREUVE DE SA REPRESENTATIVITE DANS L'ENTREPRISE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.