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20/07/1983 | FRANCE | N°83-60054;83-60058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60054 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 83-60 054 ET N° 83-60 058 ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 83-60 058 : VU L'ARTICLE 1004 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE L'HERAULT, QUI AVAIT FORME, LE 19 JANIER 1983, UN POURVOI PAR UNE DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI NE CONTENAIT L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, D'AUCUN MOYEN, N'A PAS FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE, DANS LE DELAI D'UN MOIS PRESCRIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, PAR L'ARTICLE SUSVI

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PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PA...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 83-60 054 ET N° 83-60 058 ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 83-60 058 : VU L'ARTICLE 1004 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE L'HERAULT, QUI AVAIT FORME, LE 19 JANIER 1983, UN POURVOI PAR UNE DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI NE CONTENAIT L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, D'AUCUN MOYEN, N'A PAS FAIT PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE, DANS LE DELAI D'UN MOIS PRESCRIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, PAR L'ARTICLE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CTFC DE L'HERAULT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 83-60 054 : VU L'ARTICLE L 421-11 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LA DESIGNATION, LE 3 NOVEMBRE 1982, PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE L'HERAULT DE M X..., SALARIE DE LA SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, AUX MOTIFS QU'UNE TELLE DESIGNATION SUPPOSAIT LA CONSTITUTION "PREALABLE" D'UNE SECTION SYNDICALE "REPRESENTATIVE" DANS L'ENTREPRISE, QU'IL RESSORTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LE SYNDICAT CFTC N'AVAIT EU AUCUNE ACTIVITE SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ET QU'IL N'AVAIT RECUEILLI AUCUNE DEMANDE D'ADHESION AVANT LE 20 OCTOBRE 1982, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE SECTION SYNDICALE CFTC LORS DE LA DESIGNATION DE M X... ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L 412-11 DU CODE DU TRAVAIL NE SUBORDONNE PAS LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX A LA CONSTITUTION PREALABLE D'UNE SECTION SYNDICALE, QU'IL SUFFIT QUE LE SYNDICAT LA CONSTITUE AU MOMENT DE LA DESIGNATION, LE TRIBUNAL, QUI AVAIT JUSTEMENT RELEVE QUE LE SYNDICAT EN CAUSE AFFILIE A UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL, N'AVAIT PAS A FAIRE LA PREUVE DE SA REPRESENTATIVITE DANS L'ENTREPRISE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60054;83-60058
Date de la décision : 20/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Existence d'une section syndicale.

Encourt la cassation la décision annulant la désignation d'un délégué syndical au motif qu'une telle désignation suppose la constitution préalable d'une section syndicale alors que l'article L 412-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale et qu'il suffit que le syndicat la constitue au moment de la désignation.


Références :

Code du travail L412-11
LOI 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montpellier, 10 janvier 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-07-07 Bulletin 1983 V N. 437 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1983, pourvoi n°83-60054;83-60058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 465
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 465

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60054
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