SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 420-24 ALORS APPLICABLE DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 6 DE L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 5 MARS 1982 SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DANS LES ENTREPRISES DE NETTOYAGE;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LE " SYNDICAT GENERAL COMMERCE SERVICE LIBRE " DE SA DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE ET JUGER QUE LE DECOMPTE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL TRAVAILLANT AU SEIN DE LA SOCIETE " LAVING GLACE " DEVAIT, POUR DETERMINER LE NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR A L'OCCASION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, SE FAIRE SELON L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD NATIONAL SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CONCLU LE 5 MARS 1982 ENTRE LA FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE EN FRANCE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, L'APPLICATION DE CET ARTICLE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL TEL QUE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 26 MARS 1982 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACCORD NE PREVOIT PAS UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLUS FAVORABLE AUX SALARIES QUE CELUI RESULTANT DE LADITE ORDONNANCE;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL QUI A CONSTATE QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD NATIONAL DU 26 MARS 1982 PERMETTAIT A UN SALARIE TRAVAILLANT MOINS DE VINGT HEURES PAR SEMAINE OU DE QUATRE-VINGT-CINQ HEURES PAR MOIS DANS UNE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DE COMPTER POUR UNE UNITE DANS CETTE ENTREPRISE EN VUE DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIVENT QU'EN CE CAS CE SALARIE N'EST PRIS EN COMPTE DANS CHACUNE DES ENTREPRISES OU IL EST EMPLOYE QU'AU PRORATA DE SON TEMPS DE TRAVAIL, A MECONNU LES TEXTES SUSVISES EN AFFIRMANT QUE L'ACCORD NATIONAL PRECITE NE PREVOIT PAS UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLUS FAVORABLE AU SALARIE CONCERNE ET QUE DES LORS, IL NE PEUT DEROGER AUX DISPOSITIONS LEGALES EN CETTE MATIERE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCES DE NANTES;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATEAUBRIANT.