SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE POUR MOTIVER SA DECISION, LE JUGE DOIT SE DETERMINER D'APRES LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU PROCES ET NON PAR VOIE DE REFERENCE A DES CAUSES DEJA JUGEES;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M DANIEL X... DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER LE SYNDICAL NATIONALE DE LA BANQUE, NON REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES " DE LA SOCIETE GENERALE A ORLEANS, POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT LE 24 JUIN 1982, S'EST BORNE A ENONCER QUE CE SALARIE N'AVAIT " FAIT VALOIR AUCUN ARGUMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE MODIFIER LES ATTENDUS DU JUGEMENT RENDU LE 5 AVRIL 1982 ", EN CE QUI CONCERNE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN AJOUTANT : " QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS, NOUS REPORTANT AUX ATTENDUS DE CE JUGEMENT, DE RENDRE UNE DECISION SIMILAIRE ";
QU'EN SE REFERANT AINSI AUX MOTIFS D'UN AUTRE JUGEMENT, SANS RAPPELER CEUX DE CES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER EN CE QUI CONCERNE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, SA DECISION, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHINON.