SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 420-14 DU CODE DU TRAVAIL ALORS APPLICABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE QUI SE SONT DEROULEES A TOULON LE 19 MARS 1982, ALORS QUE LE NOMBRE INSUFFISANT DES BULLETINS DE VOTE TENUS A LA DISPOSITION DES ELECTEURS N'AVAIENT PU EXERCER D'INFLUENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS, ET ALORS QUE LES BULLETINS DE VOTE NON ENCORE COMPTES AVAIENT ETE MIS EN SURETE PENDANT L'INTERRUPTION DU DEPOUILLEMENT;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT CONSTATE QUE LE NOMBRE DES VOTANTS DANS CHACUN DES DEUX COLLEGES ETAIT SUPERIEUR A CELUI DES BULLETINS DE VOTE RECUS ET QUE LE DEPOUILLEMENT COMMENCE LE 22 MARS AVAIT ETE REPRIS LE LENDEMAIN SANS QUE DANS L'INTERVALLE EUSSENT ETE PRISES LES MESURES NECESSAIRES A LA PROTECTION DES BULLETINS NON ENCORE COMPTES, A ESTIME SOUVERAINEMENT QUE CES FAITS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN;
QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON.