SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES UN JUGEMENT QUI, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX G. ET HOMOLOGUE LEUR CONVENTION DEFINITIVE CONFIANT A LA MERE LA GARDE DES DEUX ENFANTS COMMUNS, M G. A SAISI LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES D'UNE REQUETE EN MODIFICATION DU DROIT DE VISITE AUX GRANDS-PARENTS MATERNELS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CETTE DERNIERE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL QUI AURAIENT ETE DENATUREES, MME C. QUI AURAIT EU QUALITE ET INTERET, COMME PARTIE A LA CONVENTION HOMOLOGUEE, AURAIT DEMANDE LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE QUI L'AURAIT EMPECHEE D'ASSURER DES RELATIONS PERSONNELLES ENTRE LES DEUX ENFANTS ET LEURS GRANDS-PARENTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LES PERE ET MERE NE POUVANT FAIRE OBSTACLE AUX RELATIONS PERSONNELLES DES ENFANTS AVEC LEURS GRANDS-PARENTS, MME C. AURAIT EU UN INTERET PROPRE, COINCIDANT DU RESTE AVEC CELUI DES ENFANTS, A FAIRE RESPECTER CES DISPOSITIONS, NECESSAIRES AU LIBRE EXERCICE DE SES DROITS DE GARDE ET DE VISITE, MAIS QUI AURAIENT ETE TENUES EN ECHEC PAR LA CLAUSE PRECITEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, HORS DE TOUTE DENATURATION, QUE DANS SES CONCLUSIONS MME C. DEMANDAIT QUE LES GRANDS-PARENTS EUSSENT UN DROIT DE VISITE OU MEME D'HEBERGEMENT SUR LEURS PETITS-ENFANTS, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QU'ELLE N'AVAIT PAS QUALITE POUR DEMANDER L'ORGANISATION D'UN TEL DROIT, ET QU'EN CAS DE DIFFICULTES, IL APPARTIENDRAIT AUX GRANDS-PARENTS DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE MOYEN DIRIGE CONTRE LA DISPOSITION DE L'ARRET QUI A CONFIE A M G. LA GARDE DE L'ENFANT ALEXANDRA ET QUI A ORDONNE UN EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE LADITE ENFANT SERAIT IRRECEVABLE COMME DIRIGE CONTRE UN CHEF DE LA DECISION QUI SE SERAIT BORNE A ORDONNER UNE MESURE PROVISOIRE ET UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION DE L'ARRET QUI, SANS LIMITER CETTE MESURE A LA DUREE DE L'INSTANCE, CONFIE AU PERE LA GARDE DE L'ENFANT, NE CONSTITUE PAS UNE MESURE PROVISOIRE, MAIS TRANCHE PARTIE DU PRINCIPAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN D'IRRECEVABILITE MANQUE EN FAIT ;
ET VU L'ARTICLE 292 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, EN CAS DE DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION HOMOLOGUEE PAR LE JUGE, RELATIVES A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, NE PEUVENT ETRE REVISEES QUE POUR DES MOTIFS GRAVES ;
ATTENDU QUE POUR CONFIER AU PERE LA GARDE DE L'ENFANT ALEXANDRA L'ARRET ENONCE QU'IL EXISTE DES MOTIFS GRAVES SOUS RESERVE DU RESULTAT DE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE L'ENFANT ORDONNE EN VUE DE DETERMINER SI SON MAINTIEN AU DOMICILE DU PERE EST OU NON PREJUDICIABLE A SON EQUILIBRE ;
QU'EN REVISANT, SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, LA CONVENTION HOMOLOGUEE, ALORS QU'AYANT SUBORDONNE SON APPRECIATION SUR L'EXISTENCE D'UN MOTIF GRAVE AUX RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'ELLE ORDONNAIT, ELLE N'A PAS RETENU EN L'ETAT L'EXISTENCE D'UN TEL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 7 OCTOBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.