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20/07/1983 | FRANCE | N°82-12145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juillet 1983, 82-12145


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT CONVENTIONS DES 20 NOVEMBRE 1968 ET 10 JUILLET 1969, LES EPOUX X..., QUI EXPLOITAIENT UN GARAGE, SE SONT ENGAGES A ACHETER A LA SOCIETE TOTAL COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION (LA SOCIETE TOTAL) LEURS LUBRIFIANTS ET CARBURANTS;

QUE LES EPOUX X... LUI AYANT FAIT CONNAITRE LE 10 FEVRIER 1978 QU'ILS METTAIENT FIN AUX CONTRATS, LA SOCIETE TOTAL LES A ASSIGNES EN PAIEMENT DU MONTANT D'UNE CLAUSE PENALE PREVUE A LA SECONDE DES CONVENTIONS ET DES FRAIS DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE DU MATERIEL QU'ELLE AVAIT MIS A LEUR

DISPOSITION;

QUE LES EPOUX X... ONT DEMANDE QUE SOIT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT CONVENTIONS DES 20 NOVEMBRE 1968 ET 10 JUILLET 1969, LES EPOUX X..., QUI EXPLOITAIENT UN GARAGE, SE SONT ENGAGES A ACHETER A LA SOCIETE TOTAL COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION (LA SOCIETE TOTAL) LEURS LUBRIFIANTS ET CARBURANTS;

QUE LES EPOUX X... LUI AYANT FAIT CONNAITRE LE 10 FEVRIER 1978 QU'ILS METTAIENT FIN AUX CONTRATS, LA SOCIETE TOTAL LES A ASSIGNES EN PAIEMENT DU MONTANT D'UNE CLAUSE PENALE PREVUE A LA SECONDE DES CONVENTIONS ET DES FRAIS DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE DU MATERIEL QU'ELLE AVAIT MIS A LEUR DISPOSITION;

QUE LES EPOUX X... ONT DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DES DEUX CONVENTIONS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DES EPOUX X..., CONDAMNE CEUX-CI AU PAIEMENT DES FRAIS DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE DU MATERIEL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SI LA NULLITE AB INITIO D'UN CONTRAT EXECUTE EN PARTIE IMPOSE AUX PARTIES DE RESTITUER RESPECTIVEMENT CE QU'ELLES ONT RECU OU PERCU EN VERTU DU CONTRAT NUL, LA REMISE SUBSEQUENTE DES CHOSES EN L'ETAT ANTERIEUR, NE PEUT ETRE ORDONNEE EN APPLICATION DES CLAUSES DUDIT CONTRAT, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL FONDE SA DECISION SUR LES CLAUSES DE LA CONVENTION ANNULEE DU 10 JUILLET 1969 PREVUES EN CAS DE CESSATION ANTICIPEE DE CELLE-CI, QU'EN CONSEQUENCE, EN FAISANT PRODUIRE EFFET A UNE CLAUSE STIPULEE DANS UN ACTE ANNULE, ELLE A DIRECTEMENT VIOLE LES ARTICLES 1234, 1304 ET 1591 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE SA DECISION SUR LES CLAUSES DES CONVENTIONS ANNULEES;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1227 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES EPOUX X... AU PAIEMENT D'UNE SOMME AU TITRE DE LA CLAUSE PENALE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE DANS LEUR LETTRE DE RESILIATION DU 10 FEVRIER 1978, LES EPOUX X... AVAIENT ECRIT A LA SOCIETE TOTAL QU'ILS COMPTAIENT SUR CETTE SOCIETE " POUR LEUR PERMETTRE LE REMBOURSEMENT DES PENALITES PREVUES EN CAS DE RUPTURE DE LEURS ENGAGEMENTS, REMBOURSEMENT QUI SERAIT EFFECTUE DANS LE MOIS SUIVANT LA RECEPTION DE SON DECOMPTE " ET QU'IL EN RESULTAIT QUE LES EPOUX X... AVAIENT ACCEPTE LE PRINCIPE DU VERSEMENT DE PENALITES POUR RUPTURE ANTICIPEE DE LEURS ENGAGEMENTS ET QU'ILS NE POUVAIENT DONC REVENIR SUR CETTE ACCEPTATION;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA NULLITE DE LA CONVENTION QU'ELLE AVAIT PRONONCEE ENTRAINAIT CELLE DE LA CLAUSE PENALE QUI S'Y TROUVAIT INSEREE ET QUE LES EFFETS DE CETTE NULLITE NE POUVAIENT ETRE LIMITES PAR L'ACCEPTATION INVOQUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12145
Date de la décision : 20/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Effets - Clause pénale - Acceptation par le débiteur - Portée.

La nullité d'une convention, prononcée par les juges du fond, entraîne la nullité de la clause pénale qui s'y trouvait insérée et les effets de cette nullité ne peuvent être limités par l'acceptation par le débiteur, du principe du versement des pénalités.


Références :

Code civil 1227

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A), 26 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1983, pourvoi n°82-12145, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 230

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Bonnefous
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12145
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