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19/07/1983 | FRANCE | N°83-60829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60829


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117 ET 119 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME LIVIA Y..., ELECTRICE ET CANDIDATE AUX POSTES DE DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE ET DE DELEGUE SUPPLEANT, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS DES BOUCHES-DU-RHONE FORCE OUVRIERE, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 15 DECEMBRE 1982, D'ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 3 DECEMBRE 1982 AU SEIN DE L'UNION DEPARTEMENTALE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS ;

QUE, LE SYNDICAT DE CETTE UNION AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE MME

LIVIA Y..., QUI SEMBLE AGIR AU NOM DE FORCE OUVRIERE,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117 ET 119 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME LIVIA Y..., ELECTRICE ET CANDIDATE AUX POSTES DE DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE ET DE DELEGUE SUPPLEANT, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS DES BOUCHES-DU-RHONE FORCE OUVRIERE, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 15 DECEMBRE 1982, D'ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 3 DECEMBRE 1982 AU SEIN DE L'UNION DEPARTEMENTALE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS ;

QUE, LE SYNDICAT DE CETTE UNION AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE MME LIVIA Y..., QUI SEMBLE AGIR AU NOM DE FORCE OUVRIERE, NE JUSTIFIAIT PAS D'UN POUVOIR A CET EFFET, MME LIVIA Y... A, A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1983, DECLARE AGIR AU NOM DE CETTE ORGANISATION ET A PRODUIT UN POUVOIR L'HABILITANT A CETTE FIN ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE RECOURS DE MME LIVIA Y... X..., ALORS QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 117 ET 119 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PERSONNE FIGURANT AU PROCES COMME REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE ET QUE L'ACTE INITIAL ETANT NUL, LA REGULARISATION A POSTERIORI N'AVAIT PAS POUR EFFET DE FAIRE REVIVRE CET ACTE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT ETE REGULIEREMENT SAISI PAR MME LIVIA Y..., QUI ETAIT HABILITEE A AGIR, COMME ELLE L'A FAIT, EN SON NOM PERSONNEL, DES LORS QU'ELLE AVAIT QUALITE D'ELECTRICE ET DE CANDIDATE AUXDITES ELECTIONS ;

QUE, D'AUTRE PART, LA DECLARATION A L'AUDIENCE DE MME LIVIA Y..., SELON LAQUELLE ELLE AGISSAIT AU NOM DE FORCE OUVRIERE, DONT ELLE PRODUISAIT UN POUVOIR ETABLI A CETTE FIN, CONSTITUAIT UNE INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA PART DE CETTE ORGANISATION, RECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 325 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMME SE RATTACHANT A LA PRETENTION DE MME LIVIA Y... PAR UN LIEN SUFFISANT ;

QU'AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION RELATIVE A L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 117 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ETANT RAPPELE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, L'ARTICLE 121 DUDIT CODE PREVOIT QUE DANS LES CAS OU L'IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE D'UN ACTE DE PROCEDURE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE, LA NULLITE NE SERA PAS PRONONCEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60829
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Qualité pour former la demande - Electeur.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Qualité pour former la demande - Candidat.

Le tribunal d'instance est régulièrement saisi d'une demande en annulation d'élections de délégués du personnel dès lors que l'auteur de la demande agissant en son nom personnel avait la qualité d'électeur et de candidat auxdites élections.

2) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Demande présentant un lien suffisant avec la demande principale.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Intervention - Intervention volontaire - Intervention d'un syndicat.

La déclaration à l'audience d'un candidat aux élections des délégués du personnel qui avait formé en son nom personnel une demande en annulation desdites élections, précisant qu'il agissait au nom d'un syndicat, dont il produisait un pouvoir établi à cette fin, constitue une intervention volontaire de la part de cet organisation, recevable en application de l'article 325 du code de procédure civile comme se rattachant à la prétention de ce candidat par un lien suffisant.

3) PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation antérieure à la décision - Effet.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Régularisation de l'intervention d'un syndicat - Régularisation antérieure à la décision - Effet.

Il résulte de l'article 121 du code de procédure civile que dans les cas où l'irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 121
Code de procédure civile 325
Code du travail R420-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 24 février 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-07-07 Bulletin 1977 V N. 481 p. 384 (CASSATION). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-12-04 Bulletin 1978 IV N. 291 p. 240 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-04-02 Bulletin 1979 II N. 107 p. 76 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-07-08 Bulletin 1981 III N. 142 p. 102 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°83-60829, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 444
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 444

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60829
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