SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117 ET 119 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE MME LIVIA Y..., ELECTRICE ET CANDIDATE AUX POSTES DE DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE ET DE DELEGUE SUPPLEANT, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS DES BOUCHES-DU-RHONE FORCE OUVRIERE, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 15 DECEMBRE 1982, D'ANNULER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 3 DECEMBRE 1982 AU SEIN DE L'UNION DEPARTEMENTALE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS ;
QUE, LE SYNDICAT DE CETTE UNION AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE MME LIVIA Y..., QUI SEMBLE AGIR AU NOM DE FORCE OUVRIERE, NE JUSTIFIAIT PAS D'UN POUVOIR A CET EFFET, MME LIVIA Y... A, A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER 1983, DECLARE AGIR AU NOM DE CETTE ORGANISATION ET A PRODUIT UN POUVOIR L'HABILITANT A CETTE FIN ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE RECOURS DE MME LIVIA Y... X..., ALORS QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 117 ET 119 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PERSONNE FIGURANT AU PROCES COMME REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DE L'ACTE ET QUE L'ACTE INITIAL ETANT NUL, LA REGULARISATION A POSTERIORI N'AVAIT PAS POUR EFFET DE FAIRE REVIVRE CET ACTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT ETE REGULIEREMENT SAISI PAR MME LIVIA Y..., QUI ETAIT HABILITEE A AGIR, COMME ELLE L'A FAIT, EN SON NOM PERSONNEL, DES LORS QU'ELLE AVAIT QUALITE D'ELECTRICE ET DE CANDIDATE AUXDITES ELECTIONS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA DECLARATION A L'AUDIENCE DE MME LIVIA Y..., SELON LAQUELLE ELLE AGISSAIT AU NOM DE FORCE OUVRIERE, DONT ELLE PRODUISAIT UN POUVOIR ETABLI A CETTE FIN, CONSTITUAIT UNE INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA PART DE CETTE ORGANISATION, RECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 325 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMME SE RATTACHANT A LA PRETENTION DE MME LIVIA Y... PAR UN LIEN SUFFISANT ;
QU'AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION RELATIVE A L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 117 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ETANT RAPPELE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, L'ARTICLE 121 DUDIT CODE PREVOIT QUE DANS LES CAS OU L'IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE D'UN ACTE DE PROCEDURE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE, LA NULLITE NE SERA PAS PRONONCEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.