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19/07/1983 | FRANCE | N°83-60821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60821


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES DEUX TOURS DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI AVAIENT EU LIEU LES 14 ET 28 JANVIER 1983 DANS LES ETABLISSEMENTS DE M CHARLES X..., AUX MOTIFS QU'UN SECOND COLLEGE, QUI N'EXISTAIT PAS LORS DES RECENTES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, AVAIT ETE CREE, QUE LA COMPOSITION DES COLLEGES AVAIT ETE CONTESTEE, QU'AUCUN ACCORD PREELECTORAL N'AVAIT ETE DISCUTE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISATIONS SYN

DICALES REPRESENTATIVES, QUE L'EMPLOYEUR RECONNAISSAIT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES DEUX TOURS DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI AVAIENT EU LIEU LES 14 ET 28 JANVIER 1983 DANS LES ETABLISSEMENTS DE M CHARLES X..., AUX MOTIFS QU'UN SECOND COLLEGE, QUI N'EXISTAIT PAS LORS DES RECENTES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, AVAIT ETE CREE, QUE LA COMPOSITION DES COLLEGES AVAIT ETE CONTESTEE, QU'AUCUN ACCORD PREELECTORAL N'AVAIT ETE DISCUTE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, QUE L'EMPLOYEUR RECONNAISSAIT N'AVOIR PAS TENTE D'EN CONCLURE UN ET QU'A DEFAUT D'ACCORD, LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE AURAIT EU A TRANCHER LA CONTESTATION ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX SONT FIXES PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L 433-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE S'ILS PEUVENT, EN VERTU DE L'ALINEA 5 DUDIT ARTICLE, ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION, UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL OU UN ACCORD PREELECTORAL SIGNE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, COMPETENT POUR CONTROLER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, NE POUVAIT ANNULER LES ELECTIONS INTERVENUES SANS CET ACCORD, DES LORS QU'ELLES AVAIENT EU LIEU AVEC DEUX COLLEGES ELECTORAUX ;

QUE, D'AUTRE PART, A DEFAUT DE DEROGATIONS CONVENTIONNELLES, LES DISPOSITIONS LEGALES DOIVENT ETRE APPLIQUEES EN LA MATIERE, QUE LA MODIFICATION DU NOMBRE ET DE LA COMPOSITION DES COLLEGES NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DECISION ADMINIQTRATIVE ET QUE LE JUGE D'INSTANCE EST SEUL COMPETENT POUR TRANCHER LES LITIGES POUVANT S'ELEVER A CET EGARD ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROANNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBRISON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60821
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Absence - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord modifiant le nombre des collèges électoraux - Absence - Portée - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Nombre des collèges électoraux - Absence de modification - Portée.

Le nombre et la composition de collèges électoraux en matière d'élection des membres du comité d'entreprise sont fixés par l'alinéa 1er de l'article L 433-1 du Code du travail et s'ils peuvent en vertu de l'alinéa 5 dudit article être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préalable signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales ne peut donc annuler les élections intervenues sans cet accord, dès lors qu'elles ont eu lieu avec deux collèges électoraux.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Juge d'instance - Compétence exclusive.

En matière d'élections des membres du comité d'entreprise, à défaut de dérogation conventionnelle les dispositions légales doivent être appliquées, par suite la modification du nombre et de la composition des collèges ne peut faire l'objet d'une décision administrative et le juge d'instance est seul compétent pour trancher les litiges pouvant s'élever à cet égard.


Références :

Code du travail L433-1
Code du travail L433-2
LOI 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance Roanne, 11 février 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-07-22 Bulletin 1982 V N. 509 (1) p. 376 (REJET). (1) . (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°83-60821, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 443
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 443

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60821
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