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19/07/1983 | FRANCE | N°83-60013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60013


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R 513-37 ET R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, AUCUN DEPOT OU RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE NE PEUT ETRE OPERE APRES LE DEPOT A LA PREFECTURE DE LA LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT, NOTAMMENT LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE OU DONT L'IRREGULARITE A ETE CONSTATEE PAR LE JUGE ;

ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1982, SUR LE RECOURS FORME PAR M

X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 513-38 DU CODE DU TRAVAIL, LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R 513-37 ET R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, AUCUN DEPOT OU RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE NE PEUT ETRE OPERE APRES LE DEPOT A LA PREFECTURE DE LA LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT, NOTAMMENT LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE OU DONT L'IRREGULARITE A ETE CONSTATEE PAR LE JUGE ;

ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1982, SUR LE RECOURS FORME PAR M X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 513-38 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE IRREGULIERE LA LISTE DES CANDIDATS DEPOSEE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE EN VUE DES ELECTIONS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RAMBOUILLET, DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, AU MOTIF QUE LADITE LISTE COMPORTAIT UN NOMBRE DE NOMS SUPERIEUR A CELUI FIXE PAR L'ARTICLE R 513-32 ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES QUI ONT EU LIEU LE 8 DECEMBRE 1982 , M X... A CONTESTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, ET EN A DEMANDE L'ANNULATION, AU MOTIF QUE, MALGRE LA DECISION SUSVISEE, LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE AVAIT SOUMIS AUX ELECTEURS UNE LISTE DE CANDIDATS DANS LADITE SECTION ET QUE LA PRESENCE DE CETTE LISTE CONSTITUAIT UNE IRREGULARITE QUI AVAIT FAUSSE LES RESULTATS DU SCRUTIN ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LE JUGE DU FOND A ENONCE QUE LA LISTE LITIGIEUSE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE AUX SUFFRAGES, MAIS, EN SES LIEU ET PLACE UNE LISTE RECTIFIEE COMPORTANT UN NOMBRE DE CANDIDATS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 513-32 ET INCLUSE DANS L'ETAT OFFICIEL DES LISTES ELECTORALES COMMUNIQUEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUN DEPOT OU RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE NI AUCUN DEPOT DE LISTE NOUVELLE NE PEUVENT ETRE OPERES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RAMBOUILLET ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60013
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Candidats - Liste de candidats - Dépôt - Délai - Expiration - Effet.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Candidats - Liste de candidats - Irrégularité - Liste comportant un nombre de candidatures supérieur à celui fixé par la loi.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Scrutin - Irrégularité - - Liste de candidats - Dépôt hors délai.

En l'état d'un jugement ayant déclaré irrégulière la liste des candidats déposée par un syndicat en vue des élections à un conseil de prud'hommes dans la section de l'encadrement, au motif ue que ladite liste comportait un nombre de noms supérieur à celui fixé par l'article R 513-32 du code du travail, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation motivée par le fait que malgré la décision susvisée, le syndicat avait soumis aux électeurs une liste de candidats dans ladite section, ce qui constituait une irrégularité qui avait faussé les résultats du scrutin ; énonce que la liste litigieuse n'avait pas été soumise aux suffrages mais, en ses lieux et place une liste rectifiée conforme aux dispositions de l'article R 513-32 et incluse dans l'état officiel des listes électorales communiquées par l'autorité administrative, alors qu'aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ni aucun dépôt de liste nouvelle ne peuvent être opérés après l'expiration du délai de dépôt des candidatures.


Références :

Code du travail R513-32
Code du travail R513-37
Code du travail R513-96

Décision attaquée : Tribunal d'instance Rambouillet, 22 décembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-07-19 Bulletin 1983 V N. 447 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°83-60013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 446
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 446

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60013
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