SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 NOVEMBRE 1981), QUE MME X... AYANT VENDU EN 1977 DES LOTS D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LUI A RECLAME LE PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES, D'UNE PART AU TITRE DE CHARGES AFFERENTES A DES TRAVAUX DECIDES PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DE 1975, D'AUTRE PART, AU TITRE DES CHARGES COURANTES DE L'EXERCICE 1977 ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER LES CHARGES AFFERENTES AUX TRAVAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LA DATE DE LA COMMANDE DES TRAVAUX OU CELLE DE L'ENGAGEMENT DE LA DEPENSE ETAIENT ANTERIEURES A LA CESSION DES LOTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS PRECISES ET PERTINENTES DE MME X..., SOUTENANT QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 17 MARS 1967" QUE C'EST A L'ACQUEREUR D'UN LOT DE COPROPRIETE QU'IL APPARTIENT DE REPONDRE AUX APPELS DE FONDS CONCERNANT DES TRAVAUX DECIDES EN LEUR PRINCIPE AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE ANTERIEURE A L'ACQUISITION MAIS EXECUTES APRES CELLE-CI" ;
QUE L'ARRET VIOLE AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE SELON LES ARTICLES 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET 5 DU DECRET DU 17 MARS 1967, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PEUT, LORS DE LA CESSION D'UN LOT, RECOUVRER SUR LE PROPRIETAIRE CEDANT LES CREANCES QUI ETAIENT LIQUIDES ET EXIGIBLES A LA DATE DE LA MUTATION ;
QUE CONSTITUENT DES CREANCES LIQUIDES ET EXIGIBLES LES APPELS DE FONDS VOTES PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE, FUT-CE POUR LE FINANCEMENT DE TRAVAUX NON ENCORE EXECUTES;
QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE MME X..., LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES SOMMES RECLAMEES CORRESPONDAIENT A DES APPELS DE FONDS DECIDES PAR UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANTERIEURE A LA CESSION ET DEVENUE DEFINITIVE ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE SOMME AFFERENTE AUX CHARGES COURANTES DE L'EXERCICE 1977, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ELLE AVAIT FAIT VALOIR, DIRECTEMENT OU PAR ADOPTION DE MOTIFS DU JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, QU'EN RAISON DES CALCULS ERRONES ET CONTRADICTOIRES DU SYNDIC ET FAUTE DE COMPTE PRECIS, LA DEMANDE DU SYNDICAT NE POUVAIT ABOUTIR ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS PRECISES ET PERTINENTES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN CONSTATANT QUE LA SOMME DUE PAR MME X... FIGURAIT DANS UN DECOMPTE ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUI AVAIT APPROUVE A L'UNANIMITE, Y COMPRIS MME X..., LES COMPTES DE L'EXERCICE 1977 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SA TROISIEME BRANCHE N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.