SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (MONTPELLIER, 14 JANVIER 1982), M X... A ENDOSSE LE 29 NOVEMBRE 1974, A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUDE (LA CRCAM) UN CHEQUE DE 600000 FRA^CS TIRE A SON ORDRE, QU'APRES EN AVOIR AUSSITOT CREDITE LE COMPTE DE SON CLIENT, LA CRCAM L'A CONTREPASSE LE 10 JANVIER 1975, LORSQUE LE CHEQUE EST REVENU IMPAYE, ET A FAIT DRESSER PROTET LE 15 JANVIER, QUE, PRETENDANT AGIR EN QUALITE DE PORTEUR LEGITIME, LA CRCAM A ENGAGE CONTRE LE TIREUR, LE TIRE ET M X..., BENEFICIAIRE, UNE ACTION EN PAIEMENT DE CE CHEQUE, ACTION DONT ELLE A ETE DEBOUTEE PAR UN ARRET DU 23 JUIN 1980, QUE, PARALLELEMENT, ELLE A PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X..., PRONONCE LE 6 MARS 1975, POUR UNE SOMME DE 650557,48 FRANCS COMPRENANT LE MONTANT DU CHEQUE;
QUE, N'AYANT ETE ADMISE QU'A CONCURRENCE DE 50557,48 FRANCS, ELLE A PRESENTE UNE RECLAMATION, REJETEE PAR LE TRIBUNAL LE 22 AVRIL 1977;
QUE CE N'EST QU'APRES HOMOLOGATION DU CONCORDAT OBTENU PAR M X... QUE LA COUR D'APPEL A STATUE SUR L'APPEL FORME PAR LA CRCAM CONTRE CETTE DECISION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA PRODUCTION DE LA CRCAM POUR LA SOMME DE 650557,48 FRANCS ETAIT JUSTIFIEE ET CONDAMNE M X... AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 600000 FRANCS SUIVANT LES MODALITES DU CONCORDAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52, ALINEA 4, DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DANS LA PRECEDENTE DECISION DU 23 JUIN 1980 A LAQUELLE L'ARRET SE REFERE EXPRESSEMENT, LA MEME COUR D'APPEL, STATUANT SUR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE, ENTRE LES MEMES PARTIES ET SUR DIVERS FONDEMENTS DONT L'ARTICLE 52 PRECITE, AVAIT INDIQUE, EN UN MOTIF ESSENTIEL AU SOUTIEN DU DISPOSITIF "QUE LA CAISSE "DU CREDIT AGRICOLE) N'ALLEGUE MEME PAS AVOIR DONNE AVIS DU DEFAUT DE PAIEMENT A M X... NI AU TIREUR, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE PIANICCIA, QU'AU DEMEURANT CETTE CARENCE NE POUVAIT ETRE GENERATRICE D'AUCUNE DECHEANCE, DE SORTE QU'AUCUN MOYEN SERIEUX NE SAURAIT ETRE DEDUIT A L'ENCONTRE D'EVENTUELS COOBLIGES", QU'AINSI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR L'ARTICLE 52, ALINEA 4, DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 IMPLIQUANT DECHEANCE DES RECOURS CAMBIAIRES POUR JUSTIFIER SA DECISION SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A SON ARRET DU 23 JUIN 1980 AU MEPRIS DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'EN APPRECIANT LE CARACTERE INJUSTE DE L'ENRICHISSEMENT SANS AVOIR EGARD AU COMPORTEMENT DU BANQUIER ENDOSSATAIRE QUE RELEVAIENT LES CONCLUSIONS ET QUE DANS SON PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL QUALIFIAIT ELLE-MEME "D'EXCEPTIONNEL LAXISME", LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 52, ALINEA 4, DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'EXCEPTION TIREE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ARRET DU 23 JUIN 1980, QUI N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL ET QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, NE PEUT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE M PRATX A COMMIS UNE FAUTE EN REMETTANT LE CHEQUE A L'ENCAISSEMENT ET QU'IL N'EST PAS FONDE A FAIRE GRIEFA LA CRCAM D'AVOIR CREDITE SON COMPTE SANS VERIFIER L'EXISTENCE DE LA PROVISION;
QU'AYANT RELEVE EN OUTRE QU'EN NE CONSERVANT PAS LE TITRE M X... AVAIT EVITE UNE PERTE ET S'ETAIT ENRICHI, LA PROVISION N'AYANT EXISTE NI LORS DE SA CREATION NI ULTERIEUREMENT LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.