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19/07/1983 | FRANCE | N°82-10671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1983, 82-10671


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 387 DU CODE DES DOUANES ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES CAS QUI REQUIERENT CELERITE, LE JUGE D'INSTANCE PEUT AUTORISER LA SAISIE, A TITRE CONSERVATOIRE, DES EFFETS MOBILIERS DES PREVENUS AVANT JUGEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE DONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE AUTORISEE A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR GARANTIE DE LA CREANCE ALLEGUEE PAR ELLE CONTRE M PIERRE X... SUR LE FONDEMENT D'INFRACTIONS DOUANIERES, L'ARRET DEFERE A RETENU QUE M X... N'A PAS ENCORE ETE CONDAMNE

DEFINITIVEMENT A CE JOUR;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEU...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 387 DU CODE DES DOUANES ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES CAS QUI REQUIERENT CELERITE, LE JUGE D'INSTANCE PEUT AUTORISER LA SAISIE, A TITRE CONSERVATOIRE, DES EFFETS MOBILIERS DES PREVENUS AVANT JUGEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE DONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE AUTORISEE A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR GARANTIE DE LA CREANCE ALLEGUEE PAR ELLE CONTRE M PIERRE X... SUR LE FONDEMENT D'INFRACTIONS DOUANIERES, L'ARRET DEFERE A RETENU QUE M X... N'A PAS ENCORE ETE CONDAMNE DEFINITIVEMENT A CE JOUR;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10671
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Saisie - Saisie conservatoire (article 387 du Code des douanes) - Conditions - Condamnation définitive pour infraction douanière (non).

Par application de l'article 387 du Code des douanes, dans les cas qui requièrent célérité, le juge d'instance peut autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus avant jugement. Viole ce texte l'arrêt qui confirme une ordonnance du juge d'instance donnant mainlevée d'une saisie conservatoire autorisée à la requête de l'Administration des Douanes pour garantie d'une créance alléguée par elle contre une personne sur le fondement d'infractions douanières, au seul motif que cette personne n'avait pas encore été condamnée définitivement.


Références :

Code des douanes 387

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1), 19 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1983, pourvoi n°82-10671, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 226

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10671
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