SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 387 DU CODE DES DOUANES ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, DANS LES CAS QUI REQUIERENT CELERITE, LE JUGE D'INSTANCE PEUT AUTORISER LA SAISIE, A TITRE CONSERVATOIRE, DES EFFETS MOBILIERS DES PREVENUS AVANT JUGEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE DONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE AUTORISEE A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR GARANTIE DE LA CREANCE ALLEGUEE PAR ELLE CONTRE M PIERRE X... SUR LE FONDEMENT D'INFRACTIONS DOUANIERES, L'ARRET DEFERE A RETENU QUE M X... N'A PAS ENCORE ETE CONDAMNE DEFINITIVEMENT A CE JOUR;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.