SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE M Y..., CHIRURGIEN, A PROCEDE A L'ABLATION DE LA VESICULE BILIAIRE DE MME X... ET QUE, LA PATIENTE AYANT ETE PLACEE DANS UNE MAUVAISE POSITION AU COURS DE CETTE OPERATION, IL EN EST RESULTE UNE ATTEINTE PLEXULAIRE PAR ELONGATION ET UNE PARALYSIE DE LA MAIN DROITE;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE CHIRURGIEN RESPONSABLE ET L'A CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE;
QUE M Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LE MOYEN, NE CONSTATANT PAS DE FAUTE PRECISE IMPUTABLE PERSONNELLEMENT AU CHIRURGIEN, ELLE NE POUVAIT PAS LE CONDAMNER A REPARER ENTIEREMENT LE DOMMAGE SANS VIOLER L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE VIOLERAIT EGALEMENT CE TEXTE LE REFUS D'ADMETTRE LA RESPONSABILITE DE L'ANESTHESISTE DONT L'ACTE FAUTIF, RELEVANT DE SA SPECIALITE, AVAIT OCCASIONNE LE DOMMAGE;
MAIS ATTENDU QUE, M Y... AYANT SOUTENU EN CAUSE D'APPEL QUE LA MAUVAISE POSITION DU BRAS DE LA MALADE SUR LA TABLE D'OPERATION ETAIT IMPUTABLE A UNE FAUTE DE L'ANESTHESISTE ET NON DE LUI-MEME, L'ARRET ATTAQUE A REJETE CE MOYEN DE DEFENSE EN RELEVANT QUE L'ANESTHESISTE "FAISAIT PARTIE DE L'EQUIPE MEDICALE LIBREMENT CHOISIE PAR LE CHIRURGIEN QUI, LUI-MEME, AVAIT ETE CHOISI PAR MME X..." ET A DECIDE, A BON DROIT, "QU'IL N'APPARTENAIT PAS A MME X... D'APPELER EN CAUSE (CET) ANESTHESISTE", QUE LE CHIRURGIEN, INVESTI DE LA CONFIANCE DE LA MALADE, ETAIT TENU, EN VERTU DE SON CONTRAT, DE LA FAIRE BENEFICIER, POUR L'ENSEMBLE DE L'OPERATION, DE SOINS CONSCIENCIEUX, ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE, ET QU'IL DEVAIT DES LORS REPONDRE DES FAUTES DU MEDECIN AUQUEL IL AVAIT EU RECOURS POUR L'ANESTHESIE ET QU'IL S'ETAIT SUBSTITUE, EN DEHORS DU CONSENTEMENT DE SA PATIENTE, POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PARTIE INSEPARABLE DE SON OBLIGATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.