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12/07/1983 | FRANCE | N°83-91078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 1983, 83-91078


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JOSE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 17 FEVRIER 1983 QUI, POUR TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 20 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 347 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE MADAME LE PRESIDENT A FAIT TRANSPORTER LE DOSSIER DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS ET QUE LE PROCE

S-VERBAL D'INTERROGATION PREALABLE DE L'ACCUSE A ETE OUVERT EN...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JOSE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 17 FEVRIER 1983 QUI, POUR TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 20 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 347 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE MADAME LE PRESIDENT A FAIT TRANSPORTER LE DOSSIER DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS ET QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATION PREALABLE DE L'ACCUSE A ETE OUVERT EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES ;
ALORS QUE L'ARTICLE 347 ALINEA 4 SUSVISE DISPOSE QUE LE DOSSIER NE PEUT ETRE ROUVERT DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS QU'EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES CONSEILS DES PARTIES ;
QU'AINSI EST EXIGEE LA PRESENCE DES CONSEILS DE L'ACCUSE ET DE LA PARTIE CIVILE A L'EXCLUSION DE LA PRESENCE DES PARTIES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 347 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI, AU COURS DE LA DELIBERATION, LA COUR D'ASSISES ESTIME NECESSAIRE L'EXAMEN D'UNE OU PLUSIEURS PIECES DE LA PROCEDURE, LE PRESIDENT ORDONNE LE TRANSPORT DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS DU DOSSIER QUI, A CES FINS, SERA ROUVERT EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES CONSEILS TANT DE L'ACCUSE QUE DE LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT A, PENDANT LA DELIBERATION, ROUVERT LE DOSSIER EN LA SEULE PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES ;
QU'EN PROCEDANT AINSI, ALORS QU'IL N'EST PAS MENTIONNE QUE L'AVOCAT DE L'ACCUSE ETAIT PRESENT, LA PRESCRIPTION SUBSTANTIELLE DE L'ARTICLE SUSVISE A ETE MECONNUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 17 FEVRIER 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91078
Date de la décision : 12/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Dossier de la procédure - Pièces du dossier - Consultation - Conditions.

Aux termes de l'article 347, alinéa 4, du Code de procédure pénale, si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le Président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à ces fins, doit être rouvert en présence du ministère public et des conseils tant de l'accusé que de la partie civile.


Références :

Code de procédure pénale 347 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'Assises Marne, 17 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1983, pourvoi n°83-91078, Bull. crim. N. 220
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 220

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Pelletier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91078
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