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12/07/1983 | FRANCE | N°82-13199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1983, 82-13199


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES, QUE M PAUL X... EST DECEDE LE 28 OCTOBRE 1960, LAISSANT SON FRERE M JEAN X... ET SON EPOUSE MME MIREILLE A..., CONTRACTUELLEMENT SEPAREE DE BIENS ET USUFRUITIERE DE LA MOITIE DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION EN VERTU DE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL;

QUE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 3 DECEMBRE 1969, DEVENU DEFINITIF, M JEAN X... A ETE CONDAMNE DU CHEF DE FAUX, USAGE DE FAUX ET ESCROQUERIE, POUR AVOIR DETOURNE DE LA SUCCESSION DE SON FRERE DES SOMMES, TITRES ET EFFETS D'UNE VALEUR FIXEE PAR LES EXPERTS, EN O

CTOBRE 1976, A 281 530,66 FRANCS;

QU'EN MARS 1977, M...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES, QUE M PAUL X... EST DECEDE LE 28 OCTOBRE 1960, LAISSANT SON FRERE M JEAN X... ET SON EPOUSE MME MIREILLE A..., CONTRACTUELLEMENT SEPAREE DE BIENS ET USUFRUITIERE DE LA MOITIE DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION EN VERTU DE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL;

QUE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 3 DECEMBRE 1969, DEVENU DEFINITIF, M JEAN X... A ETE CONDAMNE DU CHEF DE FAUX, USAGE DE FAUX ET ESCROQUERIE, POUR AVOIR DETOURNE DE LA SUCCESSION DE SON FRERE DES SOMMES, TITRES ET EFFETS D'UNE VALEUR FIXEE PAR LES EXPERTS, EN OCTOBRE 1976, A 281 530,66 FRANCS;

QU'EN MARS 1977, MME A..., VEUVE X..., A FAIT ASSIGNER SON BEAU-FRERE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR FAIRE ORDONNER LES OPERATIONS DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE M PAUL X... ET PRONONCER CONTRE LE DEFENDEUR LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL AU CAS DE RECEL SUCCESSORAL;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, ACCUEILLANT CETTE DEMANDE, A DIT QUE M JEAN X... DEVRA RESTITUER A LA SUCCESSION LES BIENS DETOURNES, SOIT LA SOMME DE 281 530,66 FRANCS, TELS QUE CES BIENS ONT ETE EVALUES PAR LES EXPERTS Z... PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QUE CES BIENS SERONT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL, DEVOLUS EN PLEINE PROPPRIETE A MME VEUVE X... ;

ATTENDU QUE M JEAN X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE EN APPLICATION DES PEINES DU RECEL SUCCESSORAL JUSQU'A LA DECISION A INTERVENIR DE LA JURIDICTION PENALE SUR LES SUITES CIVILES DE SA CONDAMNATION POUR DETOURNEMENT DE BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION, ALORS QUE CETTE DECISION, EN CE QU'ELLE DEVAIT STATUER SUR L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR MME VEUVE X..., PARTIE CIVILE, ETAIT DE NATURE A AVOIR UNE INFLUENCE SUR L'APPRECIATION DU RECEL SUCCESSORAL QUI IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE ET QU'EN STATUANT, SANS ATTENDRE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUIVANT LEQUEL "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT";

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER AUX MOTIFS QU'IL N'EXISTAIT PLUS D'INSTANCE PENALE EN COURS ET QUE LA SEULE INSTANCE SUBSISTANTE ETAIT UNE INSTANCE SUR INTERETS CIVILS QUI NE POUVAIT INFLUER SUR LA DEMANDE EN LIQUIDATION DE SUCCESSION ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'IL AVAIT ETE STATUE DEFINITIVEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE IDENTITE DE CAUSE NI D'OBJET ENTRE L'INSTANCE PENALE QUI TENDAIT A LA REINTEGRATION DANS L'ACTIF SUCCESSORAL DES BIENS DETOURNES ET L'INSTANCE CIVILE QUI TENDAIT AU PARTAGE DE LA SUCCESSION ET A L'APPLICATION DES PEINES DU RECEL SUCCESSORAL, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A FAIT UNE JUSTE APPLICATION DU TEXTE VISE AU MOYEN;

QUE CELUI-CI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT APPLICATION A M JEAN Y... DU RECEL SUCCESSORAL SANS AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR MME VEUVE X..., ALORS QUE LE PREJUDICE DU COPARTAGEANT EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU RECEL SUCCESSORAL ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONDAMNATION PENALE DE M JEAN X... ETABLISSAIT LE DIVERTISSEMENT OU LE RECEL D'EFFETS DE LA SUCCESSION, OPERE AVEC UNE INTENTION FRAUDULEUSE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT EU VOLONTE DE ROMPRE L'EGALITE ENTRE LES COPARTAGEANTS ET QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RECEL SUCCESSORAL ETAIENT REUNIS, SANS QU'IL FUT NECESSAIRE DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR MME VEUVE X...;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS;

MAIS, SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE RECEL SUCCESSORAL NE PRIVE SON AUTEUR DE SA PART DANS LES BIENS RECELES QUE DANS LA MESURE OU CES BIENS DEVAIENT ETRE PARTAGES;

QU'IL S'ENSUIT QUE, LORSQUE L'HERITIER, VICTIME DU RECEL, N'AVAIT DE DROIT QU'EN USUFRUIT, LA SANCTION DU RECEL NE PEUT PORTER QUE SUR LA JOUISSANCE DES BIENS DETOURNES;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M JEAN X..., FRERE DU DEFUNT ET SEUL HERITIER EN PROPRIETE, AVAIT RECELE DES BIENS AU DETRIMENT DE MME VEUVE X..., APPELEE SEULEMENT A L'USUFRUIT DE LA MOITIE DE LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL EN DECIDANT CEPENDANT QUE CETTE DERNIERE RECEVRAIT EN PLEINE PROPRIETE LES BIENS DETOURNES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE QUE LES BIENS DETOURNES PAR M JEAN X... SERONT ATTRIBUES EN TOUTE PROPRIETE A MME VEUVE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MARS 1952 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13199
Date de la décision : 12/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Recel - Eléments constitutifs - Préjudice - Nécessité (non).

On ne saurait faire grief à une Cour d'appel, qui a relevé que la condamnation pénale d'un des héritiers établissait le divertissement ou le recel de la succession opéré avec une intention frauduleuse, d'avoir estimé qu'il y avait eu volonté de rompre l'égalité entre les copartageants et que les éléments constitutifs du recel successoral étaient réunis, sans qu'il fut nécessaire de constater l'existence d'un préjudice subi par l'autre héritier.

2) SUCCESSION - Recel - Déchéances - Application - Conditions - Partage des biens recelés.

SUCCESSION - Recel - Déchéances - Victime héritière en usufruit - Effet.

Le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recelés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés ; il s'ensuit que, lorsque l'héritier victime du recel n'avait de droits qu'en usufruit, la sanction du recel ne peut porter que sur la jouissance des biens détournés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1), 25 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1983, pourvoi n°82-13199, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 208

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Barat
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet et Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13199
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