VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 12 JANVIER 1982) D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M Y..., SANS QUE LES OFFRES DE CONCORDAT DEPOSEES PAR CE DERNIER AIENT ETE SOUMISES A L'ASSEMBLEE DES CREANCIERS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE PRONONCER SUR LA VALEUR DES OFFRES CONCORDATAIRES DU DEBITEUR, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONCORDAT A MIS LES CREANCIERS DANS L'IMPOSSIBILITE DE DELIBERER PREALABLEMENT SUR CES OFFRES;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 67, 69 ET 79 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LE FAIT PAR M Y... D'AVOIR DEPOSE DES OFFRES DE CONCORDAT NE LA PRIVAIT PAS DU POUVOIR QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 7 ALINEA 2 DE LA LOI PRECITEE, DE CONVERTIR A TOUTE EPOQUE DE LA PROCEDURE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS S'IL SE RELEVE QUE LE DEBITEUR N'A PAS OU N'A PLUS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE CETTE CONVERSION ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN SE BORNANT A RETENIR LES CHIFFRES AVANCES PAR LE SYNDIC, SANS EXAMINER LES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES DE M X... OFFRANT DE VENDRE NON SEULEMENT DEUX IMMEUBLES, DONT LES EVALUATIONS A 60000 ET 220000 FRANCS RESULTENT D'UNE ATTESTATION DE NOTAIRE, UN FONDS DE COMMERCE A 50000 FRANCS ET DU STOCK ET MATERIEL A 400000 FRANCS, MAIS AUSSI DE REALISER, AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES, DONNE PAR ACTE DU 11 NOVEMBRE 1980, UNE HYPOTHESE QU'IL DETIENT SUR UN IMMEUBLE VALANT 650000 FRANCS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE, N'ETANT PAS TENUE DE SE PRONONCER SUR L'OFFRE DE REALISATION D'UNE CREANCE HYPOTHECAIRE DONT LE MONTANT N'ETAIT PAS MENTIONNE, LA COUR D'APPEL A PROCEDE A L'EXAMEN CIRCONSTANCIE DE TOUTES LES AUTRES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES AVANT DE RETENIR, DANS L'EXERCICE DESON POUVOIR D'APPRECIATION, QU'EU EGARD AUX INCERTITUDES PESANT SUR LES REALISATIONS D'ACTIF PROPOSEES ET A LA CREATION D'UN NOUVEAU DEFICIT PENDANT LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION, M Y... N'AVAIT PAS OU N'AVAIT PLUS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.