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12/07/1983 | FRANCE | N°82-11664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1983, 82-11664


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 12 JANVIER 1982) D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M Y..., SANS QUE LES OFFRES DE CONCORDAT DEPOSEES PAR CE DERNIER AIENT ETE SOUMISES A L'ASSEMBLEE DES CREANCIERS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE PRONONCER SUR LA VALEUR DES OFFRES CONCORDATAIRES DU DEBITEUR, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONCORDAT A MIS LES CREANCIERS DANS L'IMPOSSIBILITE DE DELIBERER PRE

ALABLEMENT SUR CES OFFRES;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE ...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 12 JANVIER 1982) D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M Y..., SANS QUE LES OFFRES DE CONCORDAT DEPOSEES PAR CE DERNIER AIENT ETE SOUMISES A L'ASSEMBLEE DES CREANCIERS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE PRONONCER SUR LA VALEUR DES OFFRES CONCORDATAIRES DU DEBITEUR, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONCORDAT A MIS LES CREANCIERS DANS L'IMPOSSIBILITE DE DELIBERER PREALABLEMENT SUR CES OFFRES;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 67, 69 ET 79 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LE FAIT PAR M Y... D'AVOIR DEPOSE DES OFFRES DE CONCORDAT NE LA PRIVAIT PAS DU POUVOIR QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 7 ALINEA 2 DE LA LOI PRECITEE, DE CONVERTIR A TOUTE EPOQUE DE LA PROCEDURE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS S'IL SE RELEVE QUE LE DEBITEUR N'A PAS OU N'A PLUS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE CETTE CONVERSION ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN SE BORNANT A RETENIR LES CHIFFRES AVANCES PAR LE SYNDIC, SANS EXAMINER LES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES DE M X... OFFRANT DE VENDRE NON SEULEMENT DEUX IMMEUBLES, DONT LES EVALUATIONS A 60000 ET 220000 FRANCS RESULTENT D'UNE ATTESTATION DE NOTAIRE, UN FONDS DE COMMERCE A 50000 FRANCS ET DU STOCK ET MATERIEL A 400000 FRANCS, MAIS AUSSI DE REALISER, AVEC L'ACCORD DES PROPRIETAIRES, DONNE PAR ACTE DU 11 NOVEMBRE 1980, UNE HYPOTHESE QU'IL DETIENT SUR UN IMMEUBLE VALANT 650000 FRANCS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE, N'ETANT PAS TENUE DE SE PRONONCER SUR L'OFFRE DE REALISATION D'UNE CREANCE HYPOTHECAIRE DONT LE MONTANT N'ETAIT PAS MENTIONNE, LA COUR D'APPEL A PROCEDE A L'EXAMEN CIRCONSTANCIE DE TOUTES LES AUTRES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES AVANT DE RETENIR, DANS L'EXERCICE DESON POUVOIR D'APPRECIATION, QU'EU EGARD AUX INCERTITUDES PESANT SUR LES REALISATIONS D'ACTIF PROPOSEES ET A LA CREATION D'UN NOUVEAU DEFICIT PENDANT LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION, M Y... N'AVAIT PAS OU N'AVAIT PLUS LA POSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11664
Date de la décision : 12/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Moment - Conversion postérieure au dépôt d'offres concordataires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Concordat - Propositions concordataires - Dépôt - Effet - Impossibilité de convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Cas - Impossibilité de proposer un concordat sérieux.

Le fait par le débiteur d'avoir déposé des offres concordataires ne prive pas les juges du fond du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 de convertir, à toute époque de la procédure, le règlement judiciaire en liquidation des biens, s'il se révèle que ce débiteur n'a pas ou n'a plus la possibilité de proposer un concordat sérieux.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 7 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 12 janvier 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1973-01-05 Bulletin 1973 IV N. 5 P. 5 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1975-06-24 Bulletin 1975 IV N. 179 P. 149 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1983, pourvoi n°82-11664, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 223

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11664
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