La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1983 | FRANCE | N°82-11429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1983, 82-11429


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE R 140-5 DU CODE DES ASSURANCES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LE SOUSCRIPTEUR D'UN CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES ASSURES UNE NOTICE RESUMANT D'UNE MANIERE TRES PRECISE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT A CONSENTI LES 22 ET 23 JUIN 1971 UN PRET DE 135 000 FRANCS AUX EPOUX Z...;

QUE CEUX-CI ONT ADHERE A UNE ASSURANCE DE GROUPE INVALIDITE-DECES, SOUSCRITE PAR L'ORGANISME PRETEUR AUPRES DE LA SOCIETE SUISSE D'

ASSURANCE SUR LA VIE HUMAINE;

QUE CETTE ASSURANCE ETAIT REPARTIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE R 140-5 DU CODE DES ASSURANCES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LE SOUSCRIPTEUR D'UN CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES ASSURES UNE NOTICE RESUMANT D'UNE MANIERE TRES PRECISE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT A CONSENTI LES 22 ET 23 JUIN 1971 UN PRET DE 135 000 FRANCS AUX EPOUX Z...;

QUE CEUX-CI ONT ADHERE A UNE ASSURANCE DE GROUPE INVALIDITE-DECES, SOUSCRITE PAR L'ORGANISME PRETEUR AUPRES DE LA SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE HUMAINE;

QUE CETTE ASSURANCE ETAIT REPARTIE A RAISON D'UN TIERS SUR LA TETE DE L'EPOUSE ET DE DEUX TIERS SUR CELLE DE L'EPOUX;

QUE DANS LE COURS DE 1974 M Y..., DEVENU INVALIDE A DEMANDE A BENEFICIER DE LA GARANTIE "INVALIDITE-PERMANENTE TOTALE" PREVUE AU CONTRAT, CE QUI LUI A ETE REFUSE PAR LA SOCIETE D'ASSURANCE AU MOTIF QUE L'INVALIDITE ALLEGUEE NE CORRESPONDAIT PAS A CELLE DEFINIE AU CONTRAT;

QUE LE 10 DECEMBRE 1976 LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL A FAIT COMMANDEMENT A MME Y... D'AVOIR A LUI PAYER LE CAPITAL RESTANT DU;

QU'APRES LE DECES DE M Y..., SURVENU LE 17 FEVRIER 1977, SA VEUVE A FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT ESTIMANT SANS FONDEMENT LES POURSUITES AVANT QUE SON COMPTE AIT ETE RETABLI EN FONCTION DES PRESTATIONS DUES EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT LORS DU PRET;

ATTENDU QUE, BIEN QU'ELLE EUT RETENU UN MANQUEMENT DE LA CAISSE A SON OBLIGATION D'INFORMATION DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES EPOUX X... EU CONNAISSANCE DES TERMES DU CONTRAT D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL N'EN A PAS MOINS REJETE L'OPPOSITION AU COMMANDEMENT EN RETENANT QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE, S'ILS AVAIENT CONNU LA PORTEE RESTRICTIVE DE LA GARANTIE, LES EPOUX Y... N'AURAIENT PAS CONTRACTE;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DEFAUT D'INFORMATION IMPUTABLE A LA CAISSE ETAIT DIRECTEMENT GENERATEUR DU PREJUDICE ALLEGUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS;

CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE MME A... DE SES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11429
Date de la décision : 12/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Personne pouvant l'exercer - Personne victime du sinistre - Appelant en garantie (non).

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Responsabilité - Appel en garantie - Assurance - Action directe contre l'assureur des entrepreneurs (non).

Viole par fausse application l'article L 124-3 du Code des assurances la Cour d'appel qui déclare recevable l'action directe engagée par un promoteur immobilier contre l'assureur d'un entrepreneur mis en liquidation des biens, dès lors que la victime actuelle du fait dommageable est non le promoteur mais le syndicat des copropriétaires.


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 4), 22 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-15 Bulletin 1978 I N. 110 (2) P. 90 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1983-01-12 Bulletin 1983 I N. 16 P. 14 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1983, pourvoi n°82-11429, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 206

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award