ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX Y... SONT DECEDES EN LAISSANT POUR HERITIERS LEURS QUATRE ENFANTS ;
JEAN-PIERRE, GERARD, ROBERT ET MARIE-LOUISE, EPOUSE Z... ;
QUE M JEAN-PIERRE Y... ET SA SOEUR, MME Z..., ONT DEMANDE LA LICITATION DES IMMEUBLES DEPENDANTS DE LA SUCCESSION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR PRESCRIT LA DELIVRANCE A MME Z... D'UN IMMEUBLE QUI LUI AVAIT ETE LEGUE, A DECIDE LA LICITATION D'UNE PROPRIETE SISE AU REVEST ET A ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE, L'EXPERT X... NOTAMMENT CHARGE DE PROCEDER A UNE NOUVELLE EVALUATION DES AUTRES IMMEUBLES SUCCESSORAUX SIS A TOULON, DE RECHERCHER S'ILS POUVAIENT ETRE PARTAGES EN NATURE ET DE PROPOSER, DANS L'AFFIRMATIVE, LA COMPOSITION DE LOTS EN VUE DE LEUR TIRAGE AU SORT ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, VIOLE L'ARTICLE 827 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PARTAGE EN NATURE D'UNE SUCCESSION ETANT LA REGLE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE REFUSER A L'ORDONNER SOUS PRETEXTE QUE DES SOULTES IMPORTANTES POUVAIENT ETRE DUES PAR CERTAINS COHERITIERS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LA LICITATION DES IMMEUBLES SUCCESSORAUX PEUT ETRE DECIDEE EN CAS DE PARTAGE EN NATURE DIFFICILE OU IMPOSSIBLE, IL N'APPARTIENT PAS AUX TRIBUNAUX D'ORDONNER LA LICITATION DE CERTAINS IMMEUBLES ET DE RESERVER LEUR DECISION QUANT AU PARTAGE DES AUTRES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ESTIME QU'EN RAISON DE SA GRANDE VALEUR LA PROPRIETE SISE AU REVEST NE POUVAIT ETRE COMMODEMENT PARTAGEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 826 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE PROCEDER A SA LICITATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 827 DU MEME CODE ;
ET ATTENDU, ENSUITE, QUE CE DERNIER TEXTE N'INTERDIT NULLEMENT AUX JUGES, LORSQU'UNE SUCCESSION COMPREND PLUSIEURS IMMEUBLES, D'ORDONNER LA LICITATION DE CELUI OU DE CEUX QUI NE PEUVENT ETRE COMMODEMENT INCLUS DANS UN LOT ET DE PRESCRIRE LE PARTAGE EN NATURE DES AUTRES IMMEUBLES. QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE MM GERARD ET ROBERT Y... QUI SOUTENAIENT QUE LA VALEUR DES DIVERS IMMEUBLES SUCCESSORAUX AUTRES QUE LA PROPRIETE SISE AU REVEST AVAIT AUSSI CONSIDERABLEMENT AUGMENTEE DEPUIS LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, DE TELLE SORTE QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE PROCEDER A UNE NOUVELLE EXPERTISE DE L'ENSEMBLE DES BIENS POUR DETERMINER SI, COMPTE TENU DE LEUR VALEUR ACTUELLE, LA TOTALITE DES BIENS DE LA SUCCESSION N'ETAIT PAS PARTAGEABLE EN NATURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI APPRECIENT SOUVERAINEMENT ET SANS ETRE TENUS D'ASSORTIR LEUR DECISION DE MOTIFS PARTICULIERS L'OPPORTUNITE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, ONT, EN DECIDANT QU'IL CONVENAIT DE LICITER LA PROPRIETE SISE AU REVEST, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A UN COMPLEMENT D'EXPERTISE CONCERNANT CE BIEN ;
QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.