SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 412-11 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CAISSERIE ET PALETTES X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION LE 1ER DECEMBRE 1982, PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT, DE M ALAIN Y... COMME DELEGUE SYNDICAL COMMUN A CETTE SOCIETE ET A L'ENTREPRISE D'EXPLOITATION FORESTIERE ET DE SCIERIE DE M PIERRE X..., AU MOTIF QU'ELLES CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE REGROUPANT 89 PERSONNES, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE AVAIT POUR ACTIVITE UNIQUE L'EXPLOITATION FORESTIERE PROPREMENT DITE, C'EST-A-DIRE LA COUPE DE BOIS DANS LES FORETS, TANDIS QUE LA SOCIETE SE CONSACRAIT A LA MISE EN OEUVRE ET A LA COMMERCIALISATION DU BOIS, QUE LA PREMIERE EMPLOYAIT DES BUCHERONS RELEVANT DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TANDIS QUE LA SECONDE OCCUPAIT DES OUVRIERS RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET AYANT UNE CONVENTION COLLECTIVE DISTINCTE ET QUE L'UNITE ECONOMIQUE DES DEUX ENTREPRISES NE PERMETTAIT PAS D'ADDITIONNER LEURS EFFECTIFS DES LORS QUE LES ELEMENTS D'UNE COMMUNAUTE D'INTERETS ENTRE LES SALARIES, PROPRES A CREER UNE UNITE SOCIALE, N'ETAIENT PAS REUNIS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU L'EXISTENCE, NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, D'UNE UNITE ECONOMIQUE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES DIRIGEES PAR LA MEME PERSONNE, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LEURS SALARIES SONT SOUMIS AU MEME REGLEMENT INTERIEUR, BENEFICIENT DU MEME STATUT SOCIAL, ONT LES MEMES AVANTAGES ET SONT INTERCHANGEABLES, QUE LES SERVICES ADMINISTRATIFS, COMPTABLES ET DE TELEPHONE SONT COMMUNS ET QU'IL EXISTE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES UNE IMBRICATION DE MOYENS, DE MATERIEL ET DE PERSONNEL ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS L'EXISTENCE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, DONT L'EFFECTIF GLOBAL PERMETTAIT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL COMMUN, SANS QU'Y FIT OBSTACLE LA DUALITE DES CONVENTIONS APPLICABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS.