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07/07/1983 | FRANCE | N°83-60020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 83-60020


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 412-11 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CAISSERIE ET PALETTES X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION LE 1ER DECEMBRE 1982, PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT, DE M ALAIN Y... COMME DELEGUE SYNDICAL COMMUN A CETTE SOCIETE ET A L'ENTREPRISE D'EXPLOITATION FORESTIERE ET DE SCIERIE DE M PIERRE X..., AU MOTIF QU'ELLES CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE REGROUPANT 89 PERSONNES, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE AVAIT

POUR ACTIVITE UNIQUE L'EXPLOITATION FORESTIERE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 412-11 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE CAISSERIE ET PALETTES X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION LE 1ER DECEMBRE 1982, PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT, DE M ALAIN Y... COMME DELEGUE SYNDICAL COMMUN A CETTE SOCIETE ET A L'ENTREPRISE D'EXPLOITATION FORESTIERE ET DE SCIERIE DE M PIERRE X..., AU MOTIF QU'ELLES CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE REGROUPANT 89 PERSONNES, ALORS QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE AVAIT POUR ACTIVITE UNIQUE L'EXPLOITATION FORESTIERE PROPREMENT DITE, C'EST-A-DIRE LA COUPE DE BOIS DANS LES FORETS, TANDIS QUE LA SOCIETE SE CONSACRAIT A LA MISE EN OEUVRE ET A LA COMMERCIALISATION DU BOIS, QUE LA PREMIERE EMPLOYAIT DES BUCHERONS RELEVANT DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TANDIS QUE LA SECONDE OCCUPAIT DES OUVRIERS RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET AYANT UNE CONVENTION COLLECTIVE DISTINCTE ET QUE L'UNITE ECONOMIQUE DES DEUX ENTREPRISES NE PERMETTAIT PAS D'ADDITIONNER LEURS EFFECTIFS DES LORS QUE LES ELEMENTS D'UNE COMMUNAUTE D'INTERETS ENTRE LES SALARIES, PROPRES A CREER UNE UNITE SOCIALE, N'ETAIENT PAS REUNIS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU L'EXISTENCE, NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, D'UNE UNITE ECONOMIQUE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES DIRIGEES PAR LA MEME PERSONNE, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LEURS SALARIES SONT SOUMIS AU MEME REGLEMENT INTERIEUR, BENEFICIENT DU MEME STATUT SOCIAL, ONT LES MEMES AVANTAGES ET SONT INTERCHANGEABLES, QUE LES SERVICES ADMINISTRATIFS, COMPTABLES ET DE TELEPHONE SONT COMMUNS ET QU'IL EXISTE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES UNE IMBRICATION DE MOYENS, DE MATERIEL ET DE PERSONNEL ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS L'EXISTENCE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, DONT L'EFFECTIF GLOBAL PERMETTAIT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL COMMUN, SANS QU'Y FIT OBSTACLE LA DUALITE DES CONVENTIONS APPLICABLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60020
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères.

La dualité des conventions collectives et des régimes de sécurité sociale applicables ne fait pas obstacle à l'existence d'une unité économique et sociale entre deux entreprises dès lors que l'effectif global permet la désignation d'un délégué syndical commun, qu'elles sont dirigées par la même personne, que leurs salariés sont soumis au même régime intérieur, bénéficient du même statut social, ont les mêmes avantages et sont interchangeables, que leurs services administratifs, comptables et de téléphone sont communs, et qu'il existe entre elles une imbrication de moyens, de matériel et de personnel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Beauvais, 28 décembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-03-17 Bulletin 1983 V N. 176 p. 123 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°83-60020, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 439
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 439

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bertaud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60020
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