La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1983 | FRANCE | N°82-60649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 82-60649


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DE BASSE-NORMANDIE : ATTENDU QUE L'ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE CAISSE S'EST DEROULEE LE 8 NOVEMBRE 1982, QUE M ROGER Y... A ETE ELU TRESORIER DU BUREAU AU QUATRIEME TOUR DE SCRUTIN ET M HENRI Z..., TRESORIER-ADJOINT AU DIXIEME TOUR;

ATTENDU QUE M Y... REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR ANNULE CES DEUX ELECTIONS ET D'AVOIR PROCLAME ELUS AU TROISIEME TOUR E

T AU BENEFICE DE L'AGE, M ROBERT X... COMME TRESORIER...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DE BASSE-NORMANDIE : ATTENDU QUE L'ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE CAISSE S'EST DEROULEE LE 8 NOVEMBRE 1982, QUE M ROGER Y... A ETE ELU TRESORIER DU BUREAU AU QUATRIEME TOUR DE SCRUTIN ET M HENRI Z..., TRESORIER-ADJOINT AU DIXIEME TOUR;

ATTENDU QUE M Y... REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR ANNULE CES DEUX ELECTIONS ET D'AVOIR PROCLAME ELUS AU TROISIEME TOUR ET AU BENEFICE DE L'AGE, M ROBERT X... COMME TRESORIER ET M LOUIS A... COMME TRESORIER-ADJOINT, ALORS QU'EN STATUANT AINSI IL A VIOLE L'ARTICLE 7 DES STATUTS DE LA CAISSE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 7 SUSVISE PRESCRIT QUE L'ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CET ORGANISME SE FAIT AU SCRUTIN SECRET ET A LA MAJORITE ABSOLUE DES VOIX ET QUE SI UN TROISIEME TOUR EST NECESSAIRE, L'ELECTION A LIEU A LA MAJORITE RELATIVE, LE JUGE DU FOND DECIDE EXACTEMENT QUE, DES LORS QUE CE TEXTE LIMITE A TROIS LE NOMBRE DES TOURS DE SCRUTIN SANS PREVOIR DE SOLUTION LORSQUE, COMME EN LA CAUSE, APPARAIT AU TROISIEME TOUR UN PARTAGE DE VOIX ENTRE LES CANDIDATS EN PRESENCE, IL CONVIENT D'APPLIQUER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL SELON LESQUELS L'ELECTION EST ACQUISE AU PLUS AGE D'ENTRE EUX;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60649
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'assurance maladie des non-salariés - Conseil d'administration - Membres du bureau - Elections - Troisième tour - Partage des voix - Règle du bénéfice de l'âge.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des non-salariés - Conseil d'administration - Membres du bureau - Election - Troisième tour - Partage des voix - Règle du bénéfice de l'âge.

A fait une juste application de l'article 7 des statuts de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de Basse-Normandie, qui prescrit que l'élection des membres du bureau du conseil d'administration de cet organisme se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des voix et que, si un troisième tour est nécessaire l'élection a lieu à la majorité relative, le juge du fond qui en présence d'un partage de voix entre les candidats au troisième tour a appliqué les principes généraux, du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Caen, 01 décembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1954-05-21 Bulletin 1954 II N. 177 p. 125 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-10-07 Bulletin 1982 V N. 535 p. 394 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°82-60649, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 432

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bertaud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award