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07/07/1983 | FRANCE | N°82-12721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1983, 82-12721


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 FEVRIER 1982) , QUE LA SOCIETE DE CONTROLE ET D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS AUXILIAIRES (SCETA) A CONCLU (EN JANVIER 1962) AVEC LA SOCIETE GRAND GARAGE MONTLUCONNAIS (GGM) UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL ELLE CONFIAIT A CETTE DERNIERE L'ORGANISATION DE L'EXPLOITATION POUR LA VILLE DE MONTLUCON D'UN SERVICE DE MISE A LA DISPOSITION DES USAGERS DE LA SNCF DE VOITURES SANS CHAUFFEUR, LES RESERVATIONS ETANT PASSEES PAR SON INTERMEDIAIRE OU CELUI DE LA SNCF ;

QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT STIPULAIT "QU'IL POURRAI

T ETRE DENONCE A TOUT MOMENT PAR L'UNE DES PARTIES SA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 FEVRIER 1982) , QUE LA SOCIETE DE CONTROLE ET D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS AUXILIAIRES (SCETA) A CONCLU (EN JANVIER 1962) AVEC LA SOCIETE GRAND GARAGE MONTLUCONNAIS (GGM) UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL ELLE CONFIAIT A CETTE DERNIERE L'ORGANISATION DE L'EXPLOITATION POUR LA VILLE DE MONTLUCON D'UN SERVICE DE MISE A LA DISPOSITION DES USAGERS DE LA SNCF DE VOITURES SANS CHAUFFEUR, LES RESERVATIONS ETANT PASSEES PAR SON INTERMEDIAIRE OU CELUI DE LA SNCF ;

QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT STIPULAIT "QU'IL POURRAIT ETRE DENONCE A TOUT MOMENT PAR L'UNE DES PARTIES SANS AUCUNE INDEMNITE DE PART NI D'AUTRE AVEC UN PREAVIS DE SIX MOIS" ;

QUE LA SCETA AYANT NOTIFIE A LA SOCIETE GGM LE 19 DECEMBRE 1978, SA DECISION DE RESILIATION AVEC EFFET A COMPTER DU 20 JUIN 1979, LA SOCIETE GGM L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE MANDAT D'INTERET COMMUN SUPPOSE, PAR DEFINITION, ACTIVITE DU MANDATAIRE DANS L'INTERET DU MANDANT ET DONC LA PROTECTION DE CETTE ACTIVITE A L'EXPIRATION DU "BAIL" PAR L'INDEMNISATION DU MANDATAIRE, QU'UNE TELLE PROTECTION TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC, NE SAURAIT ETRE ELUDEE PAR LES PARTIES AU MOYEN DE L'ADOPTION D'UNE CLAUSE DE REVOCABILITE AD NUTUM, QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI A FONDE SA DECISION SUR L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE LEGITIME DE NATURE A DISPENSER LE MANDANT DE TOUTE INDEMNITE POUR L'ACTIVITE DEPLOYEE A SON PROFIT PAR SON MANDATAIRE, N'A PAS DONNE DE FONDEMENT LEGAL A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RELEVE QUE, MEME SI LA CLAUSE DE REVOCABILITE AD NUTUM AVAIT ETE VALABLE, ELLE NE SE SERAIT APPLIQUEE DANS L'INTENTION DES PARTIES QUE DANS L'HYPOTHESE D'UNE SUPPRESSION D'ENSEMBLE DE TOUT LE SERVICE "TRAIN-AUTO", QU'EN N'OPPOSANT AUCUNE REFUTATION A CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE MANDAT D'INTERET COMMUN PEUT ETRE REVOQUE NON SEULEMENT PAR LE CONSENTEMENT MUTUEL DES PARTIES OU POUR UNE CAUSE LEGITIME RECONNUE EN JUSTICE MAIS AUSSI SUIVANT LES CLAUSES ET CONDITIONS SPECIFIEES PAR LE CONTRAT ;

QU'A CET EGARD LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE LA SCETA AVAIT OBSERVE LE DELAI DE PREAVIS PREVU AU CONTRAT, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI CETTE SOCIETE JUSTIFIAIT D'UNE "CLAUSE LEGITIME" POUR RESILIER LE CONTRAT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12721
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat commercial - Révocation - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Clause de résiliation réciproque sous condition de préavis - Rupture par le mandant.

* MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Résiliation - Clause de résiliation sous condition de préavis.

Justifie sa décision de refuser d'accueillir une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat, la Cour d'appel qui, analysant les termes de ce contrat, retient souverainement que le contractant a respecté le préavis prévu pour le dénoncer et qu'aucune preuve d'un abus dans l'exercice de ce droit n'est rapportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 C), 09 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1975-02-10 Bulletin 1975 IV N. 39 P. 31 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1983, pourvoi n°82-12721, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 209

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12721
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