SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 FEVRIER 1982) , QUE LA SOCIETE DE CONTROLE ET D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS AUXILIAIRES (SCETA) A CONCLU (EN JANVIER 1962) AVEC LA SOCIETE GRAND GARAGE MONTLUCONNAIS (GGM) UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL ELLE CONFIAIT A CETTE DERNIERE L'ORGANISATION DE L'EXPLOITATION POUR LA VILLE DE MONTLUCON D'UN SERVICE DE MISE A LA DISPOSITION DES USAGERS DE LA SNCF DE VOITURES SANS CHAUFFEUR, LES RESERVATIONS ETANT PASSEES PAR SON INTERMEDIAIRE OU CELUI DE LA SNCF ;
QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT STIPULAIT "QU'IL POURRAIT ETRE DENONCE A TOUT MOMENT PAR L'UNE DES PARTIES SANS AUCUNE INDEMNITE DE PART NI D'AUTRE AVEC UN PREAVIS DE SIX MOIS" ;
QUE LA SCETA AYANT NOTIFIE A LA SOCIETE GGM LE 19 DECEMBRE 1978, SA DECISION DE RESILIATION AVEC EFFET A COMPTER DU 20 JUIN 1979, LA SOCIETE GGM L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE MANDAT D'INTERET COMMUN SUPPOSE, PAR DEFINITION, ACTIVITE DU MANDATAIRE DANS L'INTERET DU MANDANT ET DONC LA PROTECTION DE CETTE ACTIVITE A L'EXPIRATION DU "BAIL" PAR L'INDEMNISATION DU MANDATAIRE, QU'UNE TELLE PROTECTION TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC, NE SAURAIT ETRE ELUDEE PAR LES PARTIES AU MOYEN DE L'ADOPTION D'UNE CLAUSE DE REVOCABILITE AD NUTUM, QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI A FONDE SA DECISION SUR L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE LEGITIME DE NATURE A DISPENSER LE MANDANT DE TOUTE INDEMNITE POUR L'ACTIVITE DEPLOYEE A SON PROFIT PAR SON MANDATAIRE, N'A PAS DONNE DE FONDEMENT LEGAL A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RELEVE QUE, MEME SI LA CLAUSE DE REVOCABILITE AD NUTUM AVAIT ETE VALABLE, ELLE NE SE SERAIT APPLIQUEE DANS L'INTENTION DES PARTIES QUE DANS L'HYPOTHESE D'UNE SUPPRESSION D'ENSEMBLE DE TOUT LE SERVICE "TRAIN-AUTO", QU'EN N'OPPOSANT AUCUNE REFUTATION A CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE MANDAT D'INTERET COMMUN PEUT ETRE REVOQUE NON SEULEMENT PAR LE CONSENTEMENT MUTUEL DES PARTIES OU POUR UNE CAUSE LEGITIME RECONNUE EN JUSTICE MAIS AUSSI SUIVANT LES CLAUSES ET CONDITIONS SPECIFIEES PAR LE CONTRAT ;
QU'A CET EGARD LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE LA SCETA AVAIT OBSERVE LE DELAI DE PREAVIS PREVU AU CONTRAT, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI CETTE SOCIETE JUSTIFIAIT D'UNE "CLAUSE LEGITIME" POUR RESILIER LE CONTRAT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.