SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-13 DU CODE DU TRAVAIL RESULTANT DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 : ATTENDU QUE LA SOCIETE DIM FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE Q'ELLE DEVRAIT, POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVANT SE DEROULER LE 22 MARS 1983, ADRESSER AUX SALARIES VOTANT PAR CORRESPONDANCE UNE CIRCULAIRE DE PROPAGANDE EMISE PAR LES SYNDICATS REPRESENTATIFS DE L'ENTREPRISE EN MEME TEMPS QUE LE MATERIEL ELECTORAL, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE L'ARTICLE L 423-13 DU CODE DU TRAVAIL RESULTANT DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 DISPOSE QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, QUE CET ACCORD DOIT RESPECTER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL ET QUE SI LE DROIT ELECTORAL POLITIQUE NE PREVOIT PAS LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'IL RESSORT DE SES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE R 34, QUE CHAQUE ELECTEUR DOIT DISPOSER DES MEMES ELEMENTS D'INFORMATION, ALORS QU'EN SE REFERANT AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL LE LEGISLATEUR S'EST BORNE A EXIGER LE RESPECT D'UNE INFORMATION LIBRE ET EGALE POUR TOUS ;
QUE CE PRINCIPE NE SAURAIT SE CONFONDRE AVEC SES APPLICATIONS PRATIQUES DANS LE DOMAINE DES ELECTIONS POLITIQUES QUI EXIGENT DE L'ADMINISTRATION LA TRANSMISSION DES CIRCULAIRES DE PROPAGANDE ;
QU'IL SUFFIT, POUR QUE LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL SOIENT OBSERVES QUE L'EMPLOYEUR ASSURE A LA FOIS LE RESPECT DE L' INFORMATION ET DE L'EGALITE SANS QU'IL AIT LUI-MEME A INTERVENIR MATERIELLEMENT DANS LA DIFFUSION DE LA PROPAGANDE ;
QUE, PAR LA SUITE, LE TRIBUNAL QUI A CONFONDU LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL ET LEURS MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION, A VIOLE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982 ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE L 423-13 DU CODE DU TRAVAIL LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES ET, A DEFAUT, D'UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE, LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL DEVANT ETRE RESPECTES DANS L'UN ET L'AUTRE CAS ;
QU'AINSI LE JUGE A PU, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX, DECIDER, SANS MECONNAITRE LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL, QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT ADRESSER AUX SALARIES VOTANT PAR CORRESPONDANCE UNE CIRCULAIRE DE PROPAGANDE DES SYNDICATS PRESENTANT DES CANDIDATS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18E ARRONDISSEMENT DE PARIS.