La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1983 | FRANCE | N°83-60278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1983, 83-60278


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DECLARE IRRECEVABLE LA CONTESTATION FORMEE PAR LE CENTRE TECHNIQUE INFORMATIQUE DE LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS (STICEP) CONTRE LES CANDIDATURES PRESENTEES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DES CAISSES D'EPARGNE CGT, EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, AU MOTIF QU'UN AUTRE SYNDICAT REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE CONVOQUE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SELON L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTANCE D'AVERTIR TOUTES LES PARTIES INTERESSEES

EN PRESCRIVANT AU BESOIN LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DECLARE IRRECEVABLE LA CONTESTATION FORMEE PAR LE CENTRE TECHNIQUE INFORMATIQUE DE LA CAISSE D'EPARGNE DE PARIS (STICEP) CONTRE LES CANDIDATURES PRESENTEES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DES CAISSES D'EPARGNE CGT, EN VUE DES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, AU MOTIF QU'UN AUTRE SYNDICAT REPRESENTATIF DANS CETTE ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE CONVOQUE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SELON L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTANCE D'AVERTIR TOUTES LES PARTIES INTERESSEES EN PRESCRIVANT AU BESOIN LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE A CETTE FIN ;

QU'EN STATUANT COMME IL L' A FAIT, LE X... UNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE L ES PARTIES LE 1ER JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PANTIN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60278
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au Tribunal par l'intermédiaire du greffier.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Convocation incombant au Tribunal par l'intermédiaire du greffier.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Syndicat représentatif dans l'entreprise.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Comité d'entreprise - Parties intéressées.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Syndicat représentatif dans l'entreprise.

Le Tribunal d'instance saisi d'une contestation formée contre les candidatures présentées en vue des élections au comité d'entreprise doit avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin. Encourt donc la cassation le Tribunal d'instance qui a déclaré cette contestation irrecevable au motif qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise n'avait pas été convoqué.


Références :

Code du travail R420-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Pantin, 01 juillet 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-03-03 Bulletin 1983 V N. 132 (1) p. 92 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1983, pourvoi n°83-60278, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 400
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 400

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award