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06/07/1983 | FRANCE | N°83-60088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1983, 83-60088


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 412-4 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLE;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M X..., SALARIE DE LA SA LE JAN, QUI AVAIT ETE DESIGNE AU MOIS DE MAI 1978 COMME DELEGUE SYNDICAL, AVAIT ENCORE CETTE QUALITE, LE 27 OCTOBRE 1981, DATE OU IL AVAIT ETE LICENCIE, BIEN QUE, DEPUIS LA FIN DE L'ANNEE 1978, L'ENTREPRISE EUT EMPLOYE MOINS DE CINQUANTE SALARIES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'IL AURAIT APPARTENU A LA SOCIETE DE CONTESTER DES CETTE EPOQUE LA QUALITE DE M X..., ET QU'A DEFAUT POUR ELLE D'AVOIR DILIGENTE CETTE PROCEDURE, L'INTERESSE N'AVAIT PAS PE

RDU SA QUALITE;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN L'ETAT DE ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 412-4 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS APPLICABLE;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M X..., SALARIE DE LA SA LE JAN, QUI AVAIT ETE DESIGNE AU MOIS DE MAI 1978 COMME DELEGUE SYNDICAL, AVAIT ENCORE CETTE QUALITE, LE 27 OCTOBRE 1981, DATE OU IL AVAIT ETE LICENCIE, BIEN QUE, DEPUIS LA FIN DE L'ANNEE 1978, L'ENTREPRISE EUT EMPLOYE MOINS DE CINQUANTE SALARIES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'IL AURAIT APPARTENU A LA SOCIETE DE CONTESTER DES CETTE EPOQUE LA QUALITE DE M X..., ET QU'A DEFAUT POUR ELLE D'AVOIR DILIGENTE CETTE PROCEDURE, L'INTERESSE N'AVAIT PAS PERDU SA QUALITE;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION ALORS APPLICABLE, AUCUN TEXTE NE PREVOYAIT QU'EN CAS DE REDUCTION DURABLE DE L'EFFECTIF EN DESSOUS DE CINQUANTE SALARIES, LA SUPPRESSION DU MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL SERAIT SUBORDONNEE A UN ACCORD OU A UNE DECISION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60088
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Suppression - Conditions - Baisse durable de l'effectif minimum des salariés de l'entreprise.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Suppression - Conditions - Accord ou décision administrative - Nécessité (non).

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Suppression - Conditions - Décision judiciaire - Nécessité (non).

Aucun texte ne prévoit qu'en cas de réduction durable de l'effectif au dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord ou à une décision administrative ou judiciaire.


Références :

Code du travail L412-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance La Roche-sur-Yon, 06 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1983, pourvoi n°83-60088, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 420

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60088
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