VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-60270 ET 82-60275. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DANS LE DEUXIEME COLLEGE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHARENTAISE D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES DITE SOCEA QUI SE SONT DEROULEES LE 15 AVRIL 1982, ALORS QUE SACHANT AVANT LE 13 AVRIL, DATE LIMITE FIXEE PAR L'ACCORD ELECTORAL A L'ENVOI DES DOCUMENTS POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE DEUX ELECTEURS SERAIENT ABSENTS LE JOUR DU SCRUTIN, L'EMPLOYEUR NE LEUR A PAS ADRESSE CES DOCUMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA SOCIETE N'AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE ABSENCE QUE TROP TARDIVEMENT ET ALORS QU'ELLE NE DISPOSAIT PLUS D'UN DELAI SUFFISANT POUR ENVOYER EN TEMPS UTILE LES DOCUMENTS DONT IL S'AGIT, QU'IL N'ETAIT D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE CETTE OMISSION EUT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER ;