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06/07/1983 | FRANCE | N°82-60270;82-60275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1983, 82-60270 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-60270 ET 82-60275. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DANS LE DEUXIEME COLLEGE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHARENTAISE D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES DITE SOCEA QUI SE SONT DEROULEES LE 15 AVRIL 1982, ALORS QUE SACHANT AVANT LE 13 AVRIL, DATE LIMITE FIXEE PAR L'ACCORD ELECTORAL A L'ENVOI DES DOCUMENTS POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE DEUX ELECTEURS SERAIENT ABSENTS LE JOUR DU SCRUTIN, L'EM

PLOYEUR NE LEUR A PAS ADRESSE CES DOCUMENTS ;

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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-60270 ET 82-60275. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DANS LE DEUXIEME COLLEGE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHARENTAISE D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES DITE SOCEA QUI SE SONT DEROULEES LE 15 AVRIL 1982, ALORS QUE SACHANT AVANT LE 13 AVRIL, DATE LIMITE FIXEE PAR L'ACCORD ELECTORAL A L'ENVOI DES DOCUMENTS POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE DEUX ELECTEURS SERAIENT ABSENTS LE JOUR DU SCRUTIN, L'EMPLOYEUR NE LEUR A PAS ADRESSE CES DOCUMENTS ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA SOCIETE N'AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE ABSENCE QUE TROP TARDIVEMENT ET ALORS QU'ELLE NE DISPOSAIT PLUS D'UN DELAI SUFFISANT POUR ENVOYER EN TEMPS UTILE LES DOCUMENTS DONT IL S'AGIT, QU'IL N'ETAIT D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE CETTE OMISSION EUT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60270;82-60275
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Vote par correspondance - Absence d'envoi des documents nécessaires - Conditions.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Constatations suffisantes.

A pu refuser d'annuler les élections dans le deuxième collège au comité d'entreprise, bien que les documents pour le vote par correspondance n'aient pas été envoyés à deux salariés absents le jour du scrutin le tribunal qui a relevé que l'employeur n'avait été prévenu de cette absence que trop tardivement et alors qu'il ne disposait plus d'un délai suffisant pour envoyer en temps utile les documents dont il s'agit, qu'il n'était d'ailleurs pas allégué que cette omission eût été de nature à exercer une influence sur les résultats des élections.


Références :

Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Rochefort-sur-Mer, 19 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-14 Bulletin 1982 V N. 20 p. 15 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-07-06 Bulletin 1983 V


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1983, pourvoi n°82-60270;82-60275, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60270
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