SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 29 OCTOBRE 1981), QUE LES CONSORTS X..., A... DE TERRES, ONT FAIT APPORT DE LEURS DROITS DE CHASSE A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE LESCUN, PUIS ONT VENDU UNE PARCELLE DE TRENTE ARES A M Y..., QUI A DEMANDE SON ADMISSION ET CELLE DE SES DEUX FILS EN QUALITE DE MEMBRES DE DROIT DE CETTE ASSOCIATION ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL N'AVAIT ACQUIS NI LE DROIT DE CHASSE, NI CELUI D'ETRE MEMBRE DE DROIT DE L'ASSOCIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE TOUT DROIT PATRIMONIAL REEL OU PERSONNEL EST CESSIBLE SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, QUE L'APPORT FAIT PAR UN Z... DES TERRAINS A UNE ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE N'OTE PAS A L'AUTEUR DE L'APPORT SON DROIT DE CHASSE, LEQUEL EST DESORMAIS REVETU DES CARACTERES D'UN DROIT PERSONNEL, QUE SI CE DROIT PERSONNEL EST INDIVISIBLE, EN REVANCHE, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LE DECLARE INCESSIBLE, QU'EN FRAPPANT D'INCESSIBILITE UN TEL DROIT PATRIMONIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 557 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 SE BORNE A ENUMERER LES CATEGORIES DE TITULAIRES DU PERMIS DE CHASSER DONT L'ASSOCIATION NE PEUT REFUSER L'ADMISSION, QUE CETTE ENUMERATION N'EST PAS LIMITATIVE, QUE NULLE DISPOSITION LEGALE NE DEROGE AU PRINCIPE DE LA CESSIBILITE DU DROIT DE CHASSE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ENSEMBLE DES DROITS DE CHASSE DE L'INDIVISION X... AVAIT ETE TRANSFERE A L'ASSOCIATION ET JUSTEMENT ENONCE QUE, PAR SON ACQUISITION ULTERIEURE D'UNE PARTIE DES TERRES DEPENDANT DE CETTE INDIVISION, M Y... N'AVAIT PU DEVENIR TITULAIRE DE CES DROITS, L'ARRET DECIDE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES AYANT LA QUALITE DE MEMBRES DE DROIT DE L'ASSOCIATION, QUE CE TEXTE EXCLUT LES ACQUEREURS A TITRE PARTICULIER D'UN Z..., TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE, QUI EN A FAIT APPORT, ET QUE LE DROIT D'ETRE MEMBRE DE L'ASSOCIATION NE PEUT ETRE CEDE A QUICONQUE, SAUF AUX ASCENDANTS ET DESCENDANTS DE L'APPORTEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.