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06/07/1983 | FRANCE | N°82-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1983, 82-10335


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 29 OCTOBRE 1981), QUE LES CONSORTS X..., A... DE TERRES, ONT FAIT APPORT DE LEURS DROITS DE CHASSE A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE LESCUN, PUIS ONT VENDU UNE PARCELLE DE TRENTE ARES A M Y..., QUI A DEMANDE SON ADMISSION ET CELLE DE SES DEUX FILS EN QUALITE DE MEMBRES DE DROIT DE CETTE ASSOCIATION ;

ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL N'AVAIT ACQUIS NI LE DROIT DE CHASSE, NI CELUI D'ETRE MEMBRE DE DROIT DE L'ASSOCIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE TOUT DROIT PATRIMONIAL REEL OU PERSONNEL EST

CESSIBLE SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, QUE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 29 OCTOBRE 1981), QUE LES CONSORTS X..., A... DE TERRES, ONT FAIT APPORT DE LEURS DROITS DE CHASSE A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE LESCUN, PUIS ONT VENDU UNE PARCELLE DE TRENTE ARES A M Y..., QUI A DEMANDE SON ADMISSION ET CELLE DE SES DEUX FILS EN QUALITE DE MEMBRES DE DROIT DE CETTE ASSOCIATION ;

ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL N'AVAIT ACQUIS NI LE DROIT DE CHASSE, NI CELUI D'ETRE MEMBRE DE DROIT DE L'ASSOCIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE TOUT DROIT PATRIMONIAL REEL OU PERSONNEL EST CESSIBLE SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, QUE L'APPORT FAIT PAR UN Z... DES TERRAINS A UNE ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE N'OTE PAS A L'AUTEUR DE L'APPORT SON DROIT DE CHASSE, LEQUEL EST DESORMAIS REVETU DES CARACTERES D'UN DROIT PERSONNEL, QUE SI CE DROIT PERSONNEL EST INDIVISIBLE, EN REVANCHE, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LE DECLARE INCESSIBLE, QU'EN FRAPPANT D'INCESSIBILITE UN TEL DROIT PATRIMONIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 557 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 SE BORNE A ENUMERER LES CATEGORIES DE TITULAIRES DU PERMIS DE CHASSER DONT L'ASSOCIATION NE PEUT REFUSER L'ADMISSION, QUE CETTE ENUMERATION N'EST PAS LIMITATIVE, QUE NULLE DISPOSITION LEGALE NE DEROGE AU PRINCIPE DE LA CESSIBILITE DU DROIT DE CHASSE, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ENSEMBLE DES DROITS DE CHASSE DE L'INDIVISION X... AVAIT ETE TRANSFERE A L'ASSOCIATION ET JUSTEMENT ENONCE QUE, PAR SON ACQUISITION ULTERIEURE D'UNE PARTIE DES TERRES DEPENDANT DE CETTE INDIVISION, M Y... N'AVAIT PU DEVENIR TITULAIRE DE CES DROITS, L'ARRET DECIDE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES AYANT LA QUALITE DE MEMBRES DE DROIT DE L'ASSOCIATION, QUE CE TEXTE EXCLUT LES ACQUEREURS A TITRE PARTICULIER D'UN Z..., TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE, QUI EN A FAIT APPORT, ET QUE LE DROIT D'ETRE MEMBRE DE L'ASSOCIATION NE PEUT ETRE CEDE A QUICONQUE, SAUF AUX ASCENDANTS ET DESCENDANTS DE L'APPORTEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-10335
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasses agréées - Membres - Propriétaires de droits de chasse ayant fait apport de ses droits - Ayant cause à titre particulier (non).

Le droit de chasse dont le propriétaire d'un terrain a fait apport à une association communale de chasse ne peut être cédé à l'acquéreur d'une partie de ce terrain. En effet, l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 énumère limitativement les personnes ayant la qualité de membres de droit de l'association ce texte excluant les acquéreurs à titre particulier d'un propriétaire, titulaire du droit de chasse, qui en a fait apport, et le droit d'être membre de l'association ne peut être cédé à quiconque, sauf aux ascendants et descendants de l'apporteur.


Références :

LOI du 10 juillet 1964 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel

ID. Cour de Cassation (Chambre civile III) 1977-06-14 Bulletin 1977 III N. 258 P. 197 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1983, pourvoi n°82-10335, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10335
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