SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., ARCHITECTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 7 OCTOBRE 1981) DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR TOTALEMENT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAIL, MAITRE D'Z..., DE SA CONDAMNATION A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR UN ACQUEREUR D'APPARTEMENT EN RAISON DU RETARD DE LIVRAISON DU AUX MALFACONS DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR CET ARCHITECTE ET L'ENTREPRISE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOL CONFORT DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LE RETARD DOMMAGEABLE EST CONSECUTIF A DES MALFACONS QUI NE SONT QUE POUR PARTIE IMPUTABLES A L'ARCHITECTE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION CONDAMNANT LEDIT ARCHITECTE A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOTALITE DES CONDAMNATIONS ENCOURUES AU TITRE DE CE RETARD, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1142 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE LA SUSPENSION DES POURSUITES CONTRE L'UN DES CORESPONSABLES D'UN DOMMAGE NE FAIT PAS OBSTACLE A LA CONDAMNATION DE L'AUTRE A REPARATION TOTALE ;
QUE L'ARRET, ADOPTANT SUR CE POINT LES MOTIFS DU JUGEMENT, RELEVE QUE LES MALFACONS SONT IMPUTABLES A L'ARCHITECTE DANS LA MESURE OU IL A COMMIS DES FAUTES, LESQUELLES ONT ENCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ENSUITE CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CE DOMMAGE FUT EGALEMENT LA CONSEQUENCE DE FAUTES IMPUTABLES A L'ENTREPRENEUR, ET A EXACTEMENT ENONCE QU'AUCUNE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE EN L'ETAT PRONONCEE CONTRE LUI DU FAIT DE LA MISE EN LIQUIDATION DE SES BIENS ;
QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT LA CONDAMNATION DE L'ARCHITECTE SEUL A GARANTIE TOTALE ENVERS LE MAITRE DE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.