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06/07/1983 | FRANCE | N°82-10251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1983, 82-10251


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., ARCHITECTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 7 OCTOBRE 1981) DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR TOTALEMENT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAIL, MAITRE D'Z..., DE SA CONDAMNATION A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR UN ACQUEREUR D'APPARTEMENT EN RAISON DU RETARD DE LIVRAISON DU AUX MALFACONS DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR CET ARCHITECTE ET L'ENTREPRISE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOL CONFORT DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LE RETARD DOMMAGEABLE EST CONSECUTIF A DES MALFACONS QUI NE SONT QU

E POUR PARTIE IMPUTABLES A L'ARCHITECTE, N'A PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., ARCHITECTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 7 OCTOBRE 1981) DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR TOTALEMENT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MAIL, MAITRE D'Z..., DE SA CONDAMNATION A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR UN ACQUEREUR D'APPARTEMENT EN RAISON DU RETARD DE LIVRAISON DU AUX MALFACONS DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR CET ARCHITECTE ET L'ENTREPRISE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOL CONFORT DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LE RETARD DOMMAGEABLE EST CONSECUTIF A DES MALFACONS QUI NE SONT QUE POUR PARTIE IMPUTABLES A L'ARCHITECTE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION CONDAMNANT LEDIT ARCHITECTE A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOTALITE DES CONDAMNATIONS ENCOURUES AU TITRE DE CE RETARD, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1142 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE LA SUSPENSION DES POURSUITES CONTRE L'UN DES CORESPONSABLES D'UN DOMMAGE NE FAIT PAS OBSTACLE A LA CONDAMNATION DE L'AUTRE A REPARATION TOTALE ;

QUE L'ARRET, ADOPTANT SUR CE POINT LES MOTIFS DU JUGEMENT, RELEVE QUE LES MALFACONS SONT IMPUTABLES A L'ARCHITECTE DANS LA MESURE OU IL A COMMIS DES FAUTES, LESQUELLES ONT ENCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE ;

QUE LA COUR D'APPEL A ENSUITE CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CE DOMMAGE FUT EGALEMENT LA CONSEQUENCE DE FAUTES IMPUTABLES A L'ENTREPRENEUR, ET A EXACTEMENT ENONCE QU'AUCUNE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE EN L'ETAT PRONONCEE CONTRE LUI DU FAIT DE LA MISE EN LIQUIDATION DE SES BIENS ;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT LA CONDAMNATION DE L'ARCHITECTE SEUL A GARANTIE TOTALE ENVERS LE MAITRE DE X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-10251
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Partage de responsabilité - Condamnation d'un seul des coresponsables - Autre responsable en état de liquidation des biens.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître e de l'ouvrage - Partage de responsabilité - Condamnation d'un seul des coresponsables - Autre responsable en état de liquidation des biens.

La suspension des poursuites contre l'un des coresponsables d'un dommage ne fait pas obstacle à la condamnation de l'autre à réparation totale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile), 07 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-05-31 Bulletin 1978 III N. 230 (2) P. 175 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1983, pourvoi n°82-10251, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10251
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