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06/07/1983 | FRANCE | N°79-16002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1983, 79-16002


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUILLET 1979) QUE M X..., ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE MODERNE D'HYPERFREQUENCE (LA SOCIETE), LIE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BANQUE) PAR UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT S'EST PORTE CAUTION ENVERS LA BANQUE, DES DETTES DE LA SOCIETE, PUIS A RESILIE SON CAUTIONNEMENT AVEC EFFET AU 7 FEVRIER 1977, LE COMPTE CONTINUANT A FONCTIONNER JUSQU'AU 1ER JUIN 1977;

QUE LA BANQUE A RECLAME A M X... APRES LA CLOTURE DU COMPTE, LE SOLDE DEBITEUR DEFINITIF DANS LA LIMITE DU SOLDE PROVISOIRE DEBITEUR DIMIN

UE D'UNE PARTIE DES REMISES EFFECTUEES POSTERIEUREMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUILLET 1979) QUE M X..., ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE MODERNE D'HYPERFREQUENCE (LA SOCIETE), LIE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BANQUE) PAR UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT S'EST PORTE CAUTION ENVERS LA BANQUE, DES DETTES DE LA SOCIETE, PUIS A RESILIE SON CAUTIONNEMENT AVEC EFFET AU 7 FEVRIER 1977, LE COMPTE CONTINUANT A FONCTIONNER JUSQU'AU 1ER JUIN 1977;

QUE LA BANQUE A RECLAME A M X... APRES LA CLOTURE DU COMPTE, LE SOLDE DEBITEUR DEFINITIF DANS LA LIMITE DU SOLDE PROVISOIRE DEBITEUR DIMINUE D'UNE PARTIE DES REMISES EFFECTUEES POSTERIEUREMENT A LA RESILIATION DU CAUTIONNEMENT, D'AUTRES REMISES, AYANT FAIT L'OBJET D'AFFECTATIONS SPECIALES, ETANT EXCLUES;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CES AFFECTATIONS SPECIALES N'ETAIENT PAS OPPOSABLES A LA CAUTION POUR N'AVOIR, NI ETE PORTEES A SA CONNAISSANCE, NI REçUES SON AGREMENT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES REMISES AVEC AFFECTATIONS SPECIALES SONT PAR PRINCIPE OPPOSABLES A LA CAUTION QUI A RESILIE UNILATERALEMENT SON ENGAGEMENT, SAUF A RESERVER L'HYPOTHESE D'UN CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LA BANQUE ET LE DEBITEUR PRINCIPAL DESTINE A PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA CAUTION, QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT SANS POUR AUTANT CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE QUELCONQUE FRAUDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LES CONVENTIONS PAR LESQUELLES LES PARTIES AU COMPTE COURANT AVAIENT ECARTE DU COMPTE, POUR LES AFFECTER SPECIALEMENT A CERTAINES OPERATIONS, UN CERTAIN NOMBRE DE REMISES POSTERIEURES A LA RESILIATION DU CAUTIONNEMENT, CONFERAIENT A L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION UN CARACTERE PLUS ONEREUX ET NE LUI ETAIENT EN CONSEQUENCE PAS OPPOSABLES SAUF SON ACCORD;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-16002
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Révocation - Compte-courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises subséquentes - Affectation spéciale - Opposabilité à la caution.

* COMPTE-COURANT - Débit - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises subséquentes - Affectation spéciale - Absence d'accord de la caution - Portée.

Ne sont pas opposables à la caution, sauf l'accord de celle-ci, les conventions par lesquelles les parties à un compte-courant écartent du compte, pour les affecter spécialement à certaines opérations un certain nombre de remises postérieures à la résiliation du cautionnement, ces affectations spéciales conférant à l'engagement originaire de la caution un caractère plus onéreux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B), 12 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-04-03 Bulletin 1978 IV N. 106 P. 88 (CASSATION PARTIELLE). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-05-30 Bulletin 1978 IV N. 155 P. 133 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1983, pourvoi n°79-16002, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 204

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:79.16002
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