SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUILLET 1979) QUE M X..., ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE MODERNE D'HYPERFREQUENCE (LA SOCIETE), LIE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BANQUE) PAR UNE CONVENTION DE COMPTE COURANT S'EST PORTE CAUTION ENVERS LA BANQUE, DES DETTES DE LA SOCIETE, PUIS A RESILIE SON CAUTIONNEMENT AVEC EFFET AU 7 FEVRIER 1977, LE COMPTE CONTINUANT A FONCTIONNER JUSQU'AU 1ER JUIN 1977;
QUE LA BANQUE A RECLAME A M X... APRES LA CLOTURE DU COMPTE, LE SOLDE DEBITEUR DEFINITIF DANS LA LIMITE DU SOLDE PROVISOIRE DEBITEUR DIMINUE D'UNE PARTIE DES REMISES EFFECTUEES POSTERIEUREMENT A LA RESILIATION DU CAUTIONNEMENT, D'AUTRES REMISES, AYANT FAIT L'OBJET D'AFFECTATIONS SPECIALES, ETANT EXCLUES;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CES AFFECTATIONS SPECIALES N'ETAIENT PAS OPPOSABLES A LA CAUTION POUR N'AVOIR, NI ETE PORTEES A SA CONNAISSANCE, NI REçUES SON AGREMENT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES REMISES AVEC AFFECTATIONS SPECIALES SONT PAR PRINCIPE OPPOSABLES A LA CAUTION QUI A RESILIE UNILATERALEMENT SON ENGAGEMENT, SAUF A RESERVER L'HYPOTHESE D'UN CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LA BANQUE ET LE DEBITEUR PRINCIPAL DESTINE A PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA CAUTION, QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT SANS POUR AUTANT CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE QUELCONQUE FRAUDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LES CONVENTIONS PAR LESQUELLES LES PARTIES AU COMPTE COURANT AVAIENT ECARTE DU COMPTE, POUR LES AFFECTER SPECIALEMENT A CERTAINES OPERATIONS, UN CERTAIN NOMBRE DE REMISES POSTERIEURES A LA RESILIATION DU CAUTIONNEMENT, CONFERAIENT A L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION UN CARACTERE PLUS ONEREUX ET NE LUI ETAIENT EN CONSEQUENCE PAS OPPOSABLES SAUF SON ACCORD;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.