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05/07/1983 | FRANCE | N°81-13302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1983, 81-13302


ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS COTTREL, DONT LE SIEGE EST A FORT-DE-FRANCE (DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE) A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE TARA MARINE CY (SOCIETE TARA) DONT LE SIEGE EST A PHILIPSBURG (ANTILLES NEERLANDAISES), PASSE COMMANDE A M Y..., ELEVEUR, DEMEURANT A SANTO (NOUVELLES-HEBRIDES) DE PLUSIEURS CENTAINES DE TETES DE BETAIL, QUE POUR EN GARANTIR LE PAIEMENT, LA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, D'ORDRE DES ETABLISSEMENTS COTTREL, A SOLLICITE DE LA CHASE MANHATTAN BANK (LA CHASE BK) AGENCE DE FORT-DE-FRANCE, L'OUVERTURE D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRR

EVOCABLE ET TRANSFERABLE AU PROFIT DE LA SOCIET...

ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS COTTREL, DONT LE SIEGE EST A FORT-DE-FRANCE (DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE) A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE TARA MARINE CY (SOCIETE TARA) DONT LE SIEGE EST A PHILIPSBURG (ANTILLES NEERLANDAISES), PASSE COMMANDE A M Y..., ELEVEUR, DEMEURANT A SANTO (NOUVELLES-HEBRIDES) DE PLUSIEURS CENTAINES DE TETES DE BETAIL, QUE POUR EN GARANTIR LE PAIEMENT, LA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, D'ORDRE DES ETABLISSEMENTS COTTREL, A SOLLICITE DE LA CHASE MANHATTAN BANK (LA CHASE BK) AGENCE DE FORT-DE-FRANCE, L'OUVERTURE D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE ET TRANSFERABLE AU PROFIT DE LA SOCIETE TARA SELON LES CONDITIONS PREVUES PAR LES REGLES ET USANCES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, VERSION 1974, SPECIFIANT QUE CE CREDIT SERAIT TRANSFERE A M Y... PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENCE DES ANTILLES NEERLANDAISES, DE LA CHASE BK, PUIS PAR CELUI DE LA BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ, AGENCE DES NOUVELLES-HEBRIDES (LA BANQUE DE L'INDOCHINE), QUE LA CHASE BK A PROCEDE A CETTE OUVERTURE DE CREDIT, DONT LA VALIDITE EXPIRAIT LE 31 JUILLET 1976, S'ENGAGEANT A PAYER "TOUT TIRAGE A VUE" DANS LA LIMITE DU MONTANT DE LA FACTURE, CONTRE REMISE DES DOCUMENTS CONFORMES, QUE LE 2 JUILLET 1976, LES ETABLISSEMENTS COTTREL ONT, SUR 608 TETES DE BETAIL EMBARQUEES, PRIS LIVRAISON DE 249 ANIMAUX VIVANTS ;

QUE LE 12 JUILLET 1976, LA BANQUE DE L'INDOCHINE A ADRESSE AU SIEGE LA CHASE BK A NEW YORK UNE LETTRE DE CHANGE DE 295 332,73 DOLLARS CORRESPONDANT A LA VALEUR DES 608 ANIMAUX EXPEDIES, QU'ELLE AVAIT ESCOMPTEE A M Y..., ET A TRANSMIS LES DOCUMENTS ENUMERES DANS LA LETTRE DE CREDIT A L'AGENCE DES ANTILLES NEERLANDAISES DE LA CHASE BANK A SAINT-MAARTEN, QUE CELLE-CI CONSTATANT QUE CES DOCUMENTS ETAIENT IRREGULIERS, NE LES A PAS RENVOYES A LA BANQUE DE L'INDOCHINE, MAIS LES A EXPEDIES A LA BANQUE DES ANTILLES QUI LES A CONSERVES, AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT L'OBJET DE DEUX SAISIES-ARRETS DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE TARA, QU'EN OUTRE LES DOCUMENTS ETAIENT IRREGULIERS, ET QUE LA DATE DE VALIDITE DE CREDIT EXPIREE ;

QUE LE 13 AOUT 1976, LA CHASE BK A AVISE LA BANQUE DE L'INDOCHINE DE SON REFUS DE PAYER LA LETTRE DE CHANGE, QUE CETTE DERNIERE A ALORS ASSIGNE EN PAIEMENT LA CHASE BK QUI A APPELE EN GARANTIE LA BANQUE DES ANTILLES ET LES ETABLISSEMENTS COTTREL ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN PREMIER LIEU, CONDAMNE LA CHASE BK A PAYER A LA BANQUE DE L'INDOCHINE LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE, ET, EN SECOND LIEU, DEBOUTE LA CHASE BK DE SON APPEL EN GARANTIE CONTRE LES ETABLISSEMENTS COTTREL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA CHASE BK N'AVAIT PAS SEULEMENT FAIT VALOIR QUE LA BANQUE DE L'INDOCHINE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR A SON ENCONTRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 8, ALINEAS D, E ET F DES REGLES ET USANCES UNIFORMES, LEDIT ARTICLE NE POUVANT, AUX PROPRES TERMES DE SON PARAGRAPHE B, ETRE INVOQUE QUE PAR UNE BANQUE AUTORISE A INTERVENIR DANS L'OPERATION DE CREDIT DOCUMENTAIRE, QU'ELLE AVAIT EGALEMENT DEMONTRE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE EN ENONCANT QUE LA BANQUE DE L'INDOCHINE N'AVAIT AGI QU'EN QUALITE DE BANQUIER ESCOMPTEUR D'UNE TRAITE A VUE, QU'ILS AVAIENT AINSI MECONNU LE FONDEMENT MEME DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA BANQUE DE L'INDOCHINE, QUI ETAIT UNE ACTION EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR L'ARTICLE 8 DES REGLES ET USANCES UNIFORMES, ET NON PAS UNE ACTION CAMBIAIRE EN PAIEMENT D'UN EFFET DE COMMERCE, QUE SI TEL AVAIT ETE LE CAS, ELLE AURAIT ETE EN DROIT D'OPPOSER A LA BANQUE DE L'INDOCHINE LES EXCEPTIONS OPPOSABLES A M GREUGNET X..., C'EST-A-DIRE L'ABSENCE DE PROVISIONS DE L'EFFET NON ACCEPTE, QU'EN AFFIRMANT QUE LA CHASE BK AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE POUR N'AVOIR PAS RESTITUE A LA BANQUE DE L'INDOCHINE LES DOCUMENTS RECUS DE CELLE-CI TOUT EN CONFIRMANT PAR ADOPTION DE MOTIFS TENUS POUR EXACTS, LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LA CHASE BK AU PAIEMENT DE L'EFFET TIRE PAR M Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER LE FONDEMENT DE LA CONDAMNATION AINSI ENCOURUE, ET A DONC PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 8 DES REGLES ET USANCES UNIFORMES, ET 110 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LES ETABLISSEMENTS COTTREL AVAIENT PRIS LIVRAISON DE LA MARCHANDISE DES LE 2 JUILLET 1976, NECESSAIREMENT EN L'ABSENCE DE TOUT DOCUMENT Y AFFERENT, NE POUVAIT UTILEMENT REPROCHER A LA CHASE BK DE NE PAS AVOIR INFORME SUFFISAMMENT TOT LA BANQUE DE L'INDOCHINE DE L'IRREGULARITE DES DOCUMENTS QUE CELLE-CI LUI AVAIT ADRESSE LE 12 JUILLET 1976, SOIT PLUS DE DIX JOURS APRES QUE LA MARCHANDISE AIT ETE DEBARQUEE ET LIVREE, ET DE NE PAS LES LUI AVOIR RESTITUES, QU'EN EFFET LA RESTITUTION IMMEDIATE DESDITS DOCUMENTS, MEME CONCOMITANTE L'INFORMATION DE LEUR IRREGULARITE, N'AURAIT PAS PERMIS A LA BANQUE DE L'INDOCHINE DE RETENIR UNE MARCHANDISE DEJA RECEPTIONNEE PAR L'ACHETEUR ;

QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE LE COMPORTEMENT DE LA CHASE BK ETAIT DEPOURVU DE TOUT LIEN CAUSAL AVEC LE NON-PAIEMENT DE LA BANQUE DE L'INDOCHINE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TENTE DE CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN RAPPORT DE CAUSALITE, EXPRESSEMENT CONTESTE PAR LA CHASE BK ENTRE LE PREJUDICE DONT ELLE A DECLARE CELLE-CI RESPONSABLE ET LES FAUTES QU'ELLE LUI A IMPUTEES, A DONC PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA BANQUE DE L'INDOCHINE AGISSAIT COMME BANQUE PRESENTATRICE POUR LE COMPTE DU VENDEUR, QU'ELLE ETAIT EN DROIT D'ESCOMPTER LA LETTRE DE CHANGE QUI AVAIT ETE TIREE SUR LA CHASE BK COMME LE PREVOYAIENT EXPRESSEMENT LES CLAUSES DU CREDIT DOCUMENTAIRE, QUE LA CHASE BK EN VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DES REGLES ET USANCES UNIFORMES RELATIVES AU CREDIT DOCUMENTAIRE, AUXQUELLES ETAIT SOUMISE L'OPERATION, N'AVAIT NI INFORME DANS UN DELAI RAISONNABLE LA BANQUE DE L'INDOCHINE DE L'IRREGULARITE RELEVEE DANS LES DOCUMENTS, NI FAIT RETOUR DE CEUX-CI A CETTE BANQUE ;

QUE, DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LA CONFORMITE DES DOCUMENTS N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT CONTESTEE PAR LA CHASE BK, LA COUR D'APPEL A DEDUIT A BON DROIT QUE CETTE DERNIERE DEVAIT ETRE CONDAMNEE A PAYER A LA BANQUE DE L'INDOCHINE LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE ;

QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS EN GARANTIE FORME PAR LA CHASE BK CONTRE LES ETABLISSEMENTS COTTREL L'ARRET ENONCE QUE LES CONDITIONS DE RECEPTION DE LA MARCHANDISE VENDUE NE POUVAIENT AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR LA SOLUTION D'UN LITIGE NE EXCLUSIVEMENT ENTRE DES BANQUES A L'OCCASION D'UNE STRICTE OPERATION DE CREDIT DOCUMENTAIRE ET QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA CHASE BK NE SAURAIT ETRE SUPPORTEE PAR LES ETABLISSEMENTS COTTREL, QUI ETAIENT SEULEMENT LES DONNEURS D'ORDRE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS RECHERCHER SI LES ETABLISSEMENTS COTTREL, LIES CONTRACTUELLEMENT A LA CHASE BANK N'AVAIENT PAS ENGAGE LEUR RESPONSABILITE A L'EGARD DE CETTE DERNIERE EN PRENANT POSSESSION DE LA MARCHANDISE SANS DETENIR LES DOCUMENTS LA REPRESENTANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-13302
Date de la décision : 05/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Inexécution - Réception des marchandises par l'acheteur - Réception en l'absence de documents.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Vente - Vente sur crédit documentaire - Marchandises - Prise de possession par l'acheteur - Prise de possession sans l'obtention des documents la représentant - Banque émettrice du crédit documentaire - Responsabilité à son égard.

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui rejette le recours en garantie qu'a formé, contre le donneur d'ordre, la banque émettrice d'un crédit documentaire irrévocable et transférable au profit d'un tiers, mais rechercher si ledit donneur d'ordre n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la banque en prenant possession de la marchandise sans détenir les documents la représentant.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 22 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1983, pourvoi n°81-13302, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 200

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13302
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