SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD (LA CRCAM) AVAIT OUVERT UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE A LA SOCIETE AMERICAINE BALTIC OVERSEAS CORPORATION (LA SOCIETE BOC), SUR ORDRE DES ETABLISSEMENTS VAN HALSBEKE, IMPORTATEURS DE MARCHANDISES QUE LEUR VENDAIT LA SOCIETE AMERICAINE, QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARBAUD, CREANCIERE DE CETTE MEME SOCIETE BOC, A PROCEDE A UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA CRCAM ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ENGAGEMENT DE LA BANQUE EMETTRICE, DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT RECU LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DE LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ET LUI PERMETTANT D'EN REGLER LE PRIX, NE CONSTITUE QU'UN ENGAGEMENT IRREVOCABLE DE PAIEMENT, DONT L'EXECUTION EST SUBORDONNEE A UNE OPERATION COMMERCIALE, QUE CETTE PROMESSE N'EST, NI DANS LE PATRIMOINE DU BENEFICIAIRE DU CREDIT, NI ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE, UNE VALEUR SAISISSABLE, ET QU'EN L'ESPECE, LA SAISIE-ARRET PORTE SUR UNE OUVERTURE DE CREDIT, NON SUR UNE CREANCE DETERMINEE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA SAISIE-ARRET ETAIT PRATIQUEE PAR UN TIERS CREANCIER DE LA SOCIETE BOC, BENEFICIAIRE D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE, ET QUE LE BENEFICIAIRE D'UN CREDIT DE CETTE NATURE DISPOSE D'UNE CREANCE CONDITIONNELLE SUR LE BANQUIER JUSQU'A LA REMISE DES DOCUMENTS A CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.