La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1983 | FRANCE | N°81-12371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1983, 81-12371


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD (LA CRCAM) AVAIT OUVERT UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE A LA SOCIETE AMERICAINE BALTIC OVERSEAS CORPORATION (LA SOCIETE BOC), SUR ORDRE DES ETABLISSEMENTS VAN HALSBEKE, IMPORTATEURS DE MARCHANDISES QUE LEUR VENDAIT LA SOCIETE AMERICAINE, QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARBAUD, CREANCIERE DE CETTE MEME SOCIETE BOC, A PROCEDE A UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA CRCAM ;

ATTENDU QUE, POU

R ORDONNER LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, LA COUR D'APPEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD (LA CRCAM) AVAIT OUVERT UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE A LA SOCIETE AMERICAINE BALTIC OVERSEAS CORPORATION (LA SOCIETE BOC), SUR ORDRE DES ETABLISSEMENTS VAN HALSBEKE, IMPORTATEURS DE MARCHANDISES QUE LEUR VENDAIT LA SOCIETE AMERICAINE, QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARBAUD, CREANCIERE DE CETTE MEME SOCIETE BOC, A PROCEDE A UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DE LA CRCAM ;

ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ENGAGEMENT DE LA BANQUE EMETTRICE, DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT RECU LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DE LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ET LUI PERMETTANT D'EN REGLER LE PRIX, NE CONSTITUE QU'UN ENGAGEMENT IRREVOCABLE DE PAIEMENT, DONT L'EXECUTION EST SUBORDONNEE A UNE OPERATION COMMERCIALE, QUE CETTE PROMESSE N'EST, NI DANS LE PATRIMOINE DU BENEFICIAIRE DU CREDIT, NI ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE, UNE VALEUR SAISISSABLE, ET QU'EN L'ESPECE, LA SAISIE-ARRET PORTE SUR UNE OUVERTURE DE CREDIT, NON SUR UNE CREANCE DETERMINEE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA SAISIE-ARRET ETAIT PRATIQUEE PAR UN TIERS CREANCIER DE LA SOCIETE BOC, BENEFICIAIRE D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE, ET QUE LE BENEFICIAIRE D'UN CREDIT DE CETTE NATURE DISPOSE D'UNE CREANCE CONDITIONNELLE SUR LE BANQUIER JUSQU'A LA REMISE DES DOCUMENTS A CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-12371
Date de la décision : 05/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE ARRET - Biens saisissables - Créance conditionnelle - Crédit documentaire.

* BANQUE - Crédit documentaire - Bénéficiaire - Créance conditionnelle sur la banque - Saisie arrêt par un créancier de ce bénéficiaire - Possibilité.

Le bénéficiaire d'un crédit documentaire dispose d'une créance conditionnelle sur le banquier jusqu'à la remise des documents à ce dernier ; doit dès lors être cassé l'arrêt qui ordonne la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée par un créancier de la société bénéficiaire d'un crédit documentaire irrévocable.


Références :

Code de procédure civile 557

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 23 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1983, pourvoi n°81-12371, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 202

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.12371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award