ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS COTTREL, DONT LE SIEGE EST A FORT-DE-FRANCE (DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE) A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE TARA MARINE CY (LA SOCIETE TARA) DONT LE SIEGE EST A PHILIPSBURG (ANTILLES NEERLANDAISES) , PASSE COMMANDE A M X..., ELEVEUR, DEMEURANT A SANTO (NOUVELLES-HEBRIDES) DE PLUSIEURS CENTAINES DE TETES DE BETAIL, QUE POUR EN GARANTIR LE PAIEMENT, LA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, D'ORDRE DES ETABLISSEMENTS COTTREL, A SOLLICITE LA CHASE MANHATTAN BANK (LA CHASE BK), AGENCE DE FORT-DE-FRANCE, L'OUVERTURE D'UN CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE ET TRANSFERABLE AU PROFIT DE LA SOCIETE TARA, SELON LES CONDITIONS PREVUES PAR LES REGLES ET USANCES RELATIVES AUX CREDITS DOCUMENTAIRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, VERSION 1974, SPECIFIANT QUE CE CREDIT SERAIT TRANSFERE A M X... PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENCE DES ANTILLES NEERLANDAISES DE LA CHASE BK, PUIS PAR CELUI DE LA BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ, AGENCE DES NOUVELLES-HEBRIDES (LA BANQUE DE L'INDOCHINE) , QUE LA CHASE BK A PROCEDE A CETTE OUVERTURE DE CREDIT, DONT LA VALIDITE, EXPIRAIT LE 31 JUILLET 1976, S'ENGAGEANT A PAYER "TOUT TIRAGE A VUE" DANS LA LIMITE DU MONTANT DE LA FACTURE, CONTRE REMISE DES DOCUMENTS CONFORMES, QUE LE 2 JUILLET 1976, LES ETABLISSEMENTS COTTREL ONT, SUR 608 TETES DE BETAIL EMBARQUEES, PRIS LIVRAISON DE 249 ANIMAUX VIVANTS ;
QUE LE 12 JUILLET 1976, LA BANQUE DE L'INDOCHINE A ADRESSE AU SIEGE DE LA CHASE BK A NEW YORK UNE LETTRE DE CHANGE DE 295 332,73 DOLLARS CORRESPONDANT A LA VALEUR DES 608 ANIMAUX EXPEDIES, QU'ELLE AVAIT ESCOMPTEE A M X..., ET A TRANSMIS LES DOCUMENTS ENUMERES DANS LA LETTRE DE CREDIT A L'AGENCE DES ANTILLES NEERLANDAISES DE LA CHASE BK A SAINT MAARTEN, QUE CELLE-CI, CONSTATANT QUE CES DOCUMENTS ETAIENT IRREGULIERS, NE LES A PAS RENVOYES A LA BANQUE DE L'INDOCHINE, MAIS LES A EXPEDIES A LA BANQUE DES ANTILLES QUI LES A CONSERVES, AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT L'OBJET DE DEUX SAISIES-ARRETS DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE TARA, QU'EN OUTRE LES DOCUMENTS ETAIENT IRREGULIERS, ET QUE LA DATE DE VALIDITE DE CREDIT ETAIT EXPIREE ;
QUE LE 13 AOUT 1976, LA CHASE BK A AVISE LA BANQUE DE L'INDOCHINE DE SON REFUS DE PAYER LA LETTRE DE CHANGE, QUE CETTE DERNIERE A ALORS ASSIGNE EN PAIEMENT LA CHASE BK QUI A APPELE EN GARANTIE LA BANQUE DES ANTILLES ET LES ETABLISSEMENTS COTTREL ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES A GARANTIR LA CHASE BK DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CETTE DERNIERE POUR N'AVOIR PAS PREVENU LA BANQUE DE L'INDOCHINE DE L'IRREGULARITE DES DOCUMENTS ENUMERES DANS LA LETTRE DE CREDIT DOCUMENTAIRE TRANSMISE PAR CETTE DERNIERE ET N'AVOIR PAS RENVOYE LESDITS DOCUMENTS, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN CONSERVANT LES DOCUMENTS LA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES AVAIT MIS LA CHASE BK DANS L'IMPOSSIBILITE DE LES RESTITUER A LA BANQUE PRESENTATRICE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA BANQUE DES ANTILLES QUI FAISAIT VALOIR QUE LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS LUI AVAIT ETE FAITE APRES LE DELAI D'EXPIRATION DU CREDIT DOCUMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE C'EST SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE QUE LA CHASE BK A TRANSMIS LES DOCUMENTS INCRIMINES A LA BANQUE DES ANTILLES, BANQUE DU DESTINATAIRE, ALORS QU'ELLE ETAIT TENUE DE LES RESTITUER A LA BANQUE PRESENTATRICE, LA COUR D'APPEL RETIENT, POUR CONDAMNER LA BANQUE DES ANTILLES A GARANTIR LA CHASE BK DE LA TOTALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DE LA BANQUE DE L'INDOCHINE, QU'ELLE A AUSSI COMMIS UNE FAUTE EN CONSERVANT INDUMENT CES DOCUMENTS IRREGULIERS, ET EN INVOQUANT, POUR REFUSER DE LES RESTITUER A LA CHASE BK, DEUX SAISIES-ARRETS QUI NE CONCERNAIENT NI M X..., BENEFICIAIRE DU CREDIT DOCUMENTAIRE, NI LES ETABLISSEMENTS COTTREL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA FAUTE DE LA BANQUE DES ANTILLES N'ETAIT PAS LA CAUSE UNIQUE DU PREJUDICE ALLEGUE PAR LA CHASE BK, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES A GARANTIR LA CHASE MANHATTAN BANK DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DE LA BANQUE D'INDOCHINE ;
REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.