STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1 / X... MARCEL, PREVENU,
2 / Y... MICHEL, PREVENU,
3 / Z... JEAN-CLAUDE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE A... RENE, PREVENU,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1982, QUI :
- A CONDAMNE X... MARCEL POUR COMPLICITE DE FAUX EN ECRITURES DE BANQUE, COMPLICITE D'USAGE DE FAUX ET DE RECEL, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 12 MOIS AVEC SURSIS ET 5 ANS DE PRIVATION DES DROITS DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, AINSI QU'A DES DOMMAGES ET INTERETS,
- APRES AVOIR CONDAMNE Y... MICHEL POUR COMPLICITE DE FAUX EN ECRITURES DE BANQUE, COMPLICITE D'USAGE DE FAUX ET DE RECEL, A STATUE SUR L'ACTION CIVILE DE LA SOCIETE ROTO-DIESEL,
- A CONSTATE LE DESISTEMENT DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE ENGAGE PAR LA SOCIETE ROTO-DIESEL A L'ENCONTRE DE JEAN-CLAUDE Z..., COMMETTANT DE A... RENE, PREVENU DE VOL, ET A CONDAMNE LA SOCIETE ROTO-DIESEL AUX DEPENS DE SON INTERVENTION ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
POURVOI DE X... MARCEL (SANS INTERET) POURVOI DE Y... MICHEL (SANS INTERET) POURVOI DE Z... JEAN CLAUDE : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 426 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA MISE HORS DE CAUSE D'UN CIVILEMENT RESPONSABLE PAR SUITE DU DESISTEMENT A SON ENDROIT DE LA PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT FAIT ASSIGNER LE CIVILEMENT RESPONSABLE PUIS S'ETAIT DESISTEE, LE PARQUET N'AYANT POUR SA PART RETENU AUCUN CIVILEMENT RESPONSABLE ;
QU'ON COMPREND MAL LES MOTIFS QUI ONT POUSSE LE CIVILEMENT RESPONSABLE A RELEVER APPEL DE LA DECISION AYANT DONNE ACTE A LA PARTIE CIVILE DE SON DESISTEMENT ;
QU'IL Y A EU LIEU DE CONFIRMER CETTE DECISION (ARRET P. 8 et 3 ET P. 9 et 1) ;
ALORS QUE LA VALIDITE DU DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE CONTRE LE CIVILEMENT RESPONSABLE QUI A CONCLU AU FOND EST SUBORDONNEE A L'ACCEPTATION DE CE DERNIER ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, DES LORS, CONFIRMER LA DECISION AYANT DONNE ACTE A LA PARTIE CIVILE DE SON DESISTEMENT, SANS RECHERCHER SI LE CIVILEMENT RESPONSABLE, QUI S'OPPOSAIT A CE DESISTEMENT, S'ETAIT ABSTENU DE CONCLURE SUR LE FOND DU LITIGE ;
" ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR CE PONT QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT TRADUIT DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT LES PREVENUS RENVOYES DEVANT ELLE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR SANS METTRE EN CAUSE LE COMMETTANT DE L'UN DE CEUX-CI, LE SIEUR A... RENE, PREVENU DE VOL DE CHEQUES, LA SOCIETE ROTO-DIESEL A FAIT CITER DEVANT LE MEME TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LE SIEUR Z...JEAN-CLAUDE, EMPLOYEUR DE CE PREVENU CHARGE DES FONCTIONS DE VIGILE AU SEIN DE LA SOCIETE ROTO-DIESEL ;
QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT, LE REPRESENTANT LEGAL DE CETTE SOCIETE A DEPOSE DES CONCLUSIONS DE DESISTEMENT DE SON ACTION A L'ENCONTRE DE CE CIVILEMENT RESPONSABLE, ALORS QUE Z..., DANS DES CONCLUSIONS EN REPONSE, A DEMANDE QUE SOIT REJETE LE DONNER ACTE DE CE DESISTEMENT AU MOTIF QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS ETE, AU PREALABLE, SOUMIS A SON CONSENTEMENT COMME L'EXIGEAIT, SELON LUI, L'ARTICLE 395 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE Z... ET POUR DONNER ACTE A LA SOCIETE ROTO-DIESEL DE SON DESISTEMENT TOUT EN LA CONDAMNANT AUX FRAIS DE SON INTERVENTION, LES JUGES ENONCENT " QUE LA PARTIE CIVILE DISPOSE D'UNE ACTION QU'ELLE UTILISE A SON GRE ET QU'ELLE A DROIT D'Y RENONCER SANS QUE SA RENONCIATION AIT BESOIN D'ETRE ACCEPTEE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES ET TANT QU'IL N'A PAS ETE STATUE AU FOND, LE DESISTEMENT DE L'ACTION CIVILE EST REGI PAR LES SEULS ARTICLES 2, 425 ET 426 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI N'EXIGENT, POUR QU'IL EN SOIT DONNE ACTE, AUCUN ACCORD DE LA PERSONNE CONTRE QUI CETTE ACTION CIVILE A ETE DIRIGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.