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04/07/1983 | FRANCE | N°82-14440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1983, 82-14440


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 120 ET L 124 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 145 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ET PREMIER, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE FAIT GENERATEUR DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST LA PERCEPTION DES REMUNERATIONS VERSEES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QUE LE TAUX APPLICABLE POUR LEUR CALCUL EST CELUI EN VIGUEUR AU MOMENT DE CETTE PERCEPTION, QUELLES QUE SOIENT LES PERIODES DE TRAVAIL CORRESPONDANTES OU LES MODALITES RETENUES PAR L'EMPLOYEUR POUR

LEUR VERSEMENT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DUCELIER A PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 120 ET L 124 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 145 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ET PREMIER, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE FAIT GENERATEUR DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EST LA PERCEPTION DES REMUNERATIONS VERSEES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QUE LE TAUX APPLICABLE POUR LEUR CALCUL EST CELUI EN VIGUEUR AU MOMENT DE CETTE PERCEPTION, QUELLES QUE SOIENT LES PERIODES DE TRAVAIL CORRESPONDANTES OU LES MODALITES RETENUES PAR L'EMPLOYEUR POUR LEUR VERSEMENT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DUCELIER A PROCEDE LE 31 JANVIER 1981 A UN CERTAIN NOMBRE DE LICENCIEMENTS EN DISPENSANT LES SALARIES CONCERNES D'EXECUTER LEUR PREAVIS POUR LES MOIS DE FEVRIER ET MARS 1981, ET LEUR A VERSE SUR LE CHAMP LES INDEMNITES COMPENSATRICES CORRESPONDANTES ;

QUE, POUR DECLARER LA SOCIETE FONDEE A CALCULER LE MONTANT DE LA COTISATION SALARIALE AFFERENTE A CES INDEMNITES SUR LA BASE DU TAUX DE 4,5 % APPLICABLE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1981 ET NON SUR LE TAUX DE 5,50 % FIXE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1980 AU 31 JANVIER 1981 PAR LE DECRET DU 30 JUILLET 1979, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE LESDITES INDEMNITES ETANT VERSEES A TITRE DE SALAIRES, IL EST LOGIQUE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA PERIODE A LAQUELLE ELLES SE RAPPORTENT ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN RETENANT UN TAUX QUI N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA DATE DE LA PERCEPTION DE CES INDEMNITES CONSIDEREES COMME SALAIRES EN VERTU DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA DECISION ATTAQUEE A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SAINT-OMER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14440
Date de la décision : 04/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Modification du tarif - Rémunérations visées par le nouveau tarif - Indemnité de préavis.

Il résulte de la combinaison des articles L 120 du Code de la sécurité sociale, 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et premier, paragraphe 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est la perception des rémunérations versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et que le taux applicable pour leur calcul est celui en vigueur au moment de cette perception, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement. Spécialement lorsque, à l'occasion de licenciements, l'employeur a dispensé les intéressés de l'exécution du préavis et leur a versé sur le champ les indemnités compensatrices correspondantes c'est sur la base du taux applicable à la date de ce versement que doivent être calculées les cotisations y afférentes.


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 145
Décret 72-230 du 24 mars 1972 PAR. 1

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Boulogne-sur-Mer, 27 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-11-25 Bulletin 1970 V N. 659 (1) p. 535 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-03-15 Bulletin 1979 V N. 246 p. 176 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-10-28 Bulletin 1980 V N. 783 p. 578 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1983, pourvoi n°82-14440, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 385

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. De Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14440
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